Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020, 19-16.450
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Saint Louis sucre, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
- Réponse: Il résulte du second de ces textes, pris pour l'application du premier, qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, la délégation de compétences entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé de recevoir l'adhésion de l'ensemble des URSSAF, pour une période minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
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- Moyen: L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les opérations de contrôle d'assiette, d'annuler les chefs de redressement notifiés et d'ordonner le reversement à la société des sommes versées à titre conservatoire.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 novembre 2020 Cassation M.
PIREYRE, président Arrêt n° 1359 F-D Pourvoi n° Y 19-16.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.450 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Saint Louis sucre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Saint Louis Sucre, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mars 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a notifié à la société Saint Louis sucre (la société), pour ses douze établissements situés dans le ressort de huit unions de recouvrement différentes, douze lettres d'observations, le 23 juillet 2014, suivies de douze mises en demeure, correspondant à des redressements de cotisations et majorations de retard. 2.
La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche, réunis Enoncé des moyens 3.
L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les opérations de contrôle d'assiette, d'annuler les chefs de redressement notifiés et d'ordonner le reversement à la société des sommes versées à titre conservatoire, alors « que selon l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, la délégation de compétences en matière de contrôle entre les unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, et le directeur de l'ACOSS est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions ; que ce texte n'a pas pour objet, ni pour effet, d'exiger du directeur de l'ACOSS qu'il signe préalablement une convention générale de réciprocité à laquelle adhéreraient ensuite les Urssaf en signant des conventions générales de réciprocité distinctes ; qu'il confie uniquement au directeur de l'ACOSS la rédaction du modèle « type » de convention générale de réciprocité directement soumis à la signature des directeurs d'URSSAF ; qu'en tirant de cet article que le directeur de l'ACOSS devait préalablement établir et signer une convention générale de réciprocité avant que les URSSAF n'y adhèrent par la signature de conventions générales de réciprocité distinctes, puis en jugeant qu'en dépit de la production des 8 conventions générales de réciprocité signées par les directeurs des URSSAF compétentes pour procéder au contrôle, y compris celle signée par l'URSSAF de la Somme dont les droits avaient été transférés à l'URSSAF de Picardie, cette dernière n'avait pas compétence pour procéder au contrôle hors Picardie, faute de justifier de l'existence d'une convention générale de réciprocité préalablement signée par le directeur de l'ACOSS, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale. » 4.
L'URSSAF formule le même grief à l'encontre de l'arrêt, alors « que la délégation de signature donnée par le directeur de l'ACOSS au sous-directeur de la direction des entreprises nominativement désigné constitue une décision individuelle entrant en vigueur dès sa signature, et non un acte réglementaire dont l'entrée en vigueur est soumise à publication ; qu'en jugeant que l'acte du 6 septembre 2007 par lequel le directeur de l'ACOSS a délégué sa signature à M.
V..., sous-directeur de la direction des entreprises, pour la signature des protocoles d'accord VLU, bien que nominatif, constituait un acte réglementaire dont l'entrée en vigueur était soumise à publication, puis qu'à défaut de publication de cet acte, le protocole d'accord VLU du 13 mars 2009 avait été signé par une autorité incompétente, la cour d'appel a violé l'article R. 225-7 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 221-2 et L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, l'ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effet de la publication des lois et de certains actes administratifs et l'article 1er du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale : 5.
Il résulte du second de ces textes, pris pour l'application du premier, qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, la délégation de compétences entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé de recevoir l'adhésion de l'ensemble des URSSAF, pour une période minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. 6.
Pour annuler les opérations de contrôle et le redressement, l'arrêt relève que l'URSSAF de Picardie a effectué le contrôle d'assiette auprès de la société pour chacun de ses douze établissements situés dans le ressort de huit unions de recouvrement différentes et verse aux débats huit conventions générales de réciprocité qui constituent en réalité huit conventions particulières distinctes, propres à chacun de ces organismes, signées au niveau local par les directeurs des URSSAF intéressées, opérant délégations de compétences croisées à l'égard et au profit de chacune de ces huit URSSAF signataires, au nombre desquelles l'URSSAF de la Somme, en date du 22 mars 2002.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 26/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-16.450
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:C201359
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mars 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a notifié à la société Saint Louis sucre (la société), pour ses douze établissements situés dans le ressort de huit unions de recouvrement différentes, douze lettres d'observations, le 23 juillet 2014, suivies de douze mises en demeure, correspondant à des redressements de cotisations et majorations de retard. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche, réunis Enoncé des moyens 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les opérations de contrôle d'assiette, d'annuler les chefs de redressement notifiés et d'ordonner le reversement à la société des sommes versées à titre conservatoire, alors « que selon l'article D. 213-1-1 du code de la…