Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018, 17-10.018
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 25/01/2018
- Numéro d'affaire
- 17-10.018
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210063
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Résumé
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10063 F Pourvoi n° R 17-10.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme C...
Y..., veuve Z..., 2°/ M.
D...
Z... , 3°/ M.
A...
Z..., 4°/ Mme Safaa Z..., 5°/ Mme Samira Z... -E... , tous cinq domiciliés [...] , 6°/ Mme Mimouna B..., épouse Z..., domiciliée [...] (Maroc), 7°/ Mme F...
Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige les opposant : 1°/ à l'établissement public SNCF mobilités, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de MM.
D... et A...
Z..., de Mmes Safaa et F...
Z... et de Mmes Z... -E... et B..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'établissement public SNCF mobilités ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., MM.
D... et A...
Z..., Mmes Safaa et F...
Z..., Mme Z... - E... et Mme Mimouna B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par M.