§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, 19-21.608

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/09/2020
Numéro d'affaire
19-21.608
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C210588

Résumé

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10588…

Texte de la décision

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

PIREYRE, président Décision n° 10588 F Pourvoi n° E 19-21.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 M.

Y...

P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-21.608 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , 2°/ à l'association Chambre de commerce internationale, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

P..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et de l'association Chambre de commerce internationale, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

P....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident dont a été victime Monsieur P... le 1.. février 2010 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la Chambre de commerce internationale et de l'AVOIR en conséquence débouté de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.