R. 4214-9 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Le salarié relève à juste titre que l'article R.4214-9 du code du travail imposait pourtant à l'employeur de concevoir les voies de circulation de telle sorte que les piétons et les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et que les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n'encourent aucun danger. [...]
[...] 2) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie, conformément à l'article L. 4221-1 du code du travail, que « les locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisatio… [...]