Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016, 15-23.438
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2014), que victime, le 22 mai 2009, d'un accident du travail alors qu'il circulait sur son scooter de service, M. [H], salarié de La Poste Côte d'Azur (l'employeur), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] à payer une amende civile de 300 euros, l'arrêt rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du code de procédure civile, 1315 devenu 1353 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard du dernier de ces textes et de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en.
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- Portée: Attendu que, pour condamner M. [H] à une amende civile, l'arrêt retient que la demande présentée par l'intéressé, qui n'a produit strictement aucune pièce utile sur les circonstances de l'accident et qui ne paraît pas vouloir distinguer les règles de formation professionnelle du simple respect des règles de conduite sur la voie publique, est manifestement abusive, s'agissant d'une demande exclusivement destinée à obtenir, outre les indemnités journalières déjà perçues une réparation qui n'est due qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] à payer une amende civile de 300 euros, l'arrêt rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1704 F-D Pourvoi n° M 15-23.438 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [H], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Poste Côte d'azur, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [H], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste Côte d'azur et de la société La Poste, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2014), que victime, le 22 mai 2009, d'un accident du travail alors qu'il circulait sur son scooter de service, M. [H], salarié de La Poste Côte d'Azur (l'employeur), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du code de procédure civile, 1315 devenu 1353 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard du dernier de ces textes et de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Vu l'article 32-1 du code de la procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. [H] à une amende civile, l'arrêt retient que la demande présentée par l'intéressé, qui n'a produit strictement aucune pièce utile sur les circonstances de l'accident et qui ne paraît pas vouloir distinguer les règles de formation professionnelle du simple respect des règles de conduite sur la voie publique, est manifestement abusive, s'agissant d'une demande exclusivement destinée à obtenir, outre les indemnités journalières déjà perçues une réparation qui n'est due qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] à payer une amende civile de 300 euros, l'arrêt rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [H] Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [C] [H] ; AUX MOTIFS QUE « la cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute.
L'accident a été déclaré ainsi : " .16 h 49, en cours de distribution du 4 corniche fleurie, M. [H] a eu la roue arrière de son scooter qui a dérapé sur le trottoir, les gravillons au sol lui ont fait perdre le contrôle de son véhicule " M. [H] fait valoir que l'employeur a commis une faute inexcusable en le laissant travailler seul alors qu'il était en apprentissage et sans aucune formation préalable à la fonction de distribution du courrier, si bien que le jour de l'accident, à 17 heures, alors qu'il travaillait depuis le matin, épuisé par sa journée de travail, il avait perdu le contrôle de son engin.
Il a fait valoir que la distribution du courrier aurait dû normalement être terminée le matin.
L'employeur qui conteste toute faute inexcusable fait valoir que la seule cause de l'accident résulte de ce que M. [H] qui est pourtant titulaire d'un permis de conduire, a roulé avec son scooter sur un trottoir et a glissé sur des gravillons.
La cour constate que l'accident a été le résultat d'un défaut de maîtrise de l'engin puisque M. [H] a dérapé sur des gravillons, et qu'au surplus il venait de monter sur un trottoir, ce qui est interdit par le code de la route à tout conducteur d'un engin terrestre à moteur (art.
R 412-7).
L'appelant qui explique l'accident par sa fatigue en raison de la longueur de sa tournée n'a pas rapporté la preuve que le dépassement de ses heures normales de travail (7h30-14h55) aurait eu pour cause un manque de formation et/ou d'accompagnement pour la distribution du courrier, alors qu'il effectuait déjà cette tâche depuis près de six mois.
Il n'a pas davantage démontré en quoi le fait d'avoir été accompagné dans sa tournée l'aurait empêché de déraper sur des gravillons.
Il n'a pas davantage démontré en quoi le fait d'avoir été accompagné l'aurait empêché de commettre une infraction au code de la route, sauf à dire qu'a contrario, se sachant sans surveillance, il aurait enfreint délibérément les règles de la circulation routière.
En toute hypothèse, rien ne permet d'affirmer que l'employeur aurait eu ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel aurait été exposé le salarié ni qu'il aurait manqué à son obligation de sécurité.
La cour, confirmant le jugement déféré, constate que la preuve n'a pas été rapportée de la faute inexcusable de l'employeur, déboute l'appelant de ses demandes et fait droit aux demandes de l'intimée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « selon l'article L 452-1 du code de sécurité sociale : "Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants" Si la faute inexcusable de l'employeur est établie, la victime bénéficie donc d'une majoration de la rente et d'une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l'employeur et la faute inexcusable est définie par la jurisprudence comme le manquement de l'employeur à son obligation de résultat lorsqu'il avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver.
Il incombe cependant, comme l'a rappelé la jurisprudence (Cass. 2ème civ – 18 octobre 2005), à [C] [H] de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n'ont pas été prises.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 24/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-23.438
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201704
Résumé source
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1704 F-D Pourvoi n° M 15-23.438 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [H], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Poste Côte d'azur, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assur…