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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019, 17-21.114

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/01/2019
Numéro d'affaire
17-21.114
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C200101

Résumé

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 101 F-D Pourvoi n°…

Texte de la décision

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 101 F-D Pourvoi n° B 17-21.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Vincent, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Vincent, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes, l'avis de M.

Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 8822-1, L. 8222-2 du code du travail et D. 724-9 devenu R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que la lettre d'observations prévue par le troisième de ces textes doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, préciser année par année le montant des sommes dues ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un procès-verbal de travail dissimulé ayant été établi le 29 juin 2010 à l'encontre de M.

Z..., gérant de la société Z...

B... , société de droit étranger, domiciliée en Roumanie, il a été déclaré coupable le 16 décembre 2010 des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, et d'exécution d'un travail dissimulé ; que la caisse de mutualité sociale agricole de Charentes (la CMSA) a procédé à un redressement de cotisations sociales à l'encontre de la société Z...

B... du 2e trimestre 2007 au 4e trimestre 2008 ; que l'EARL Vincent ayant sous-traité au cours des années 2008 et 2009 une partie de son activité à la société Z...

B... , la caisse a mis en oeuvre à son encontre le 22 octobre 2012 la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-2 du code du travail pour des sommes au titre des années 2008 et 2009 ; que l'EARL Vincent a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour dire que la lettre d'observations avait valablement informé le donneur d'ordre des causes, des périodes, des bases et du montant du redressement, l'arrêt retient que ce document rappelle l'objet du contrôle et mentionne les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre d'observations ne précisait pas le montant des sommes dues année par année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare nuls la lettre d'observations adressée le 22 octobre 2012 à l'EARL Vincent réclamant le paiement de la somme de 7 031,23 euros et les actes subséquents ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la Cour de cassation que devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Vincent PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Vincent de sa demande tendant à ce que le contrôle réalisé par la Mutualité sociale agricole contre elle soit déclaré nul et que la procédure subséquente soit annulée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: l'examen de la lettre d'observation confirme que la Mutualité sociale agricole des Charentes a rappelé au donneur d'ordres qu'il avait confié une partie de son activité à la société Z...

B... , société de droit étranger domiciliée en Roumanie en précisant la période d'activité concernée, a mentionné que la société Z...

B... avait fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé en visant le procès-verbal de synthèse n° 01100/2009 en date du 29 juin 2010, a rappelé les textes applicables à la solidarité financière en cas de travail dissimulé, en énonçant plus particulièrement les termes de l'article D 8222-7 du code du travail et en listant les documents devant être produits par le donneur d'ordre pour établir la réalité des vérifications imposées par l'article L 8222-4 du code du travail et a enfin détaillé le mode de calcul des cotisations dont le donneur d'ordre était solidairement redevable.

La lettre d'observation a donc suffisamment rappelé 1'objet du contrôle et mentionné les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle, le donneur d'ordre étant valablement informé des causes, des périodes, des bases et du montant du redressement.

C'est en ajoutant à 1'article D 724-9 du code rural et de la pêche maritime que l'appelante reproche à la Mutualité sociale agricole des Charentes de ne pas avoir joint à la lettre d'observation les documents visés dans le courrier.

En outre l'appelante a été en mesure de solliciter et d'obtenir des explications complémentaires, compte tenu de l'échange de courriers postérieur à la lettre d'observation et antérieur à la mise en demeure de payer.

Ainsi la décision du Conseil constitutionnel en date du 31 juillet 2015, aux termes de laquelle les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L 8222-2 du code du travail ne pouvaient interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure et le bien fondé et l'exigibilité des sommes réclamées, a été respectée.

En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a validé la procédure de redressement ; AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU' : il convient d'observer que le procès-verbal de travail dissimulé et les pièces financières sont versées aux débats ainsi que différentes pièces de la procédure pénale, notamment par le demandeur dans sa dernière communication de pièces, ce qui tend à démontrer qu'il dispose en tout ou partie de la procédure pénale et peut la produire, et il n'existe plus d'incident ou de difficultés de communication de pièces, sauf à tirer les conséquences éventuelles de l'absence de production de pièces sollicitées ; 1°) ALORS QU' à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date ; que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu'en retenant, pour valider la procédure de redressement, que la société Vincent aurait été en mesure de solliciter et d'obtenir des explications complémentaires, compte tenu de l'échange de courriers postérieur à la lettre d'observations et antérieur à la mise en demeure de payer, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article D 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l'espèce ; 2°) ALORS QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'aucune indication de la date de fin des opérations de contrôle concernant la société Vincent n'est portée sur la lettre d'observations du 22 octobre 2012, laquelle ne vise aucun autre document consulté lors du contrôle que le procès-verbal de synthèse n° 01100/2009 du 29 juin 2010, qui ne vise pas la société Vincent ; qu'en considérant que la lettre d'observations du 22 octobre 2012 aurait mentionné les documents consultés et la date de fin de contrôle, la cour d'appel a dénaturé cette lettre d'observations, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE la lettre d'observations adressée à la personne contrôlée par la caisse de Mutualité sociale agricole à l'issue du contrôle doit indiquer le montant global des cotisations dues et leurs modalités de calcul, année par année ; que la lettre d'observations adressée à la société Vincent par la caisse de Mutualité sociale agricole des Charentes le 22 octobre 2012 n'indique pas le montant des cotisations prétendument dues année par année ; qu'en validant la procédure de redressement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article D 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l'espèce ; 4°) ALORS QU' à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date, de sorte que le donneur d'ordre soit en mesure de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu'en validant la procédure de redressement quand il était constant et acquis au débat que le dossier pénal correspondant à la procédure diligentée à l'encontre de M.

Z... et la société B...