Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 juin 2022, 21-10.416
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 23/06/2022
- Numéro d'affaire
- 21-10.416
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200694
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Résumé
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° F 21-10.416 R É P…
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet M.
PIREYRE, président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° F 21-10.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 La société [13], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17], a formé le pourvoi n° F 21-10.416 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France - division des recours amiables et judiciaires, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [LO] [N], domicilié [Adresse 21], 3°/ à Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 24], 4°/ à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 15], 5°/ à M. [KY] [U], domicilié [Adresse 12], 6°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 20], 8°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 23], 9°/ à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 16], 10°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 19], 11°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 22], 12°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 14], 13°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 6], 14°/ à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 10], 15°/ à M. [W] [KP], domicilié [Adresse 2], 16°/ à M. [K] [LG], domicilié [Adresse 9], 17°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine - division du contentieux, dont le siège est [Adresse 1], 18°/ à la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane, dont le siège est [Adresse 18], 19°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 27], 20°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [Adresse 11], 21°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, dont le siège est [Adresse 3], 22°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 26], 23°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 7], 24°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [13], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M.
Pireyre, président, M.
Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la société [13] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [N], Mme [G], Mme [I], M. [U], Mme [R], Mme [M], M. [T], Mme [J], M. [A], M. [E], M. [L], Mme [B], Mme [F], M. [KP], M. [LG], la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2020), à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société [13] (la société) le montant des sommes versées à des nageurs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque « Speedo ». 3.
L'URSSAF lui ayant décerné une contrainte, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de valider la contrainte, alors : « 1°/ que si selon l'article L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale, tout contrat par lequel une personne s'assure le concours d'un mannequin contre rémunération est présumé être un contrat de travail, l'application du texte implique de rapporter la preuve de la qualité de mannequin ; qu'en l'espèce, après avoir posé la question de savoir si les sportifs pouvaient être assimilés à des mannequins dans leurs relations avec la société, la cour d'appel a retenu que « c'est à celui qui prétend bénéficier d'une exonération qu'il appartient de le prouver et non l'inverse et qu'il appartient donc à la société de démontrer que les sportifs concernés ne sont pas assimilables à des mannequins et qu'ils ne sont pas salariés dans le cadre des relations les unissant à la société » ; qu'elle a ainsi a inversé la charge de la preuve de la qualité de mannequin et violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale ; 2°/ que ne peuvent être assimilés à des mannequins au sens de l'article L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale et de l'article L. 7123-2 du code du travail selon lequel « est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image », des nageurs sportifs liés par un contrat de parrainage à une entreprise, dès lors que leur activité principale est de participer à des compétitions et qu'ils fournissent des prestations différentes d'un mannequin ; qu'en retenant que les nageurs sportifs liés à la société pouvaient entrer dans les prévisions de l'article L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte et les articles L. 7123-2 et L. 7123-3 du code travail ; 3°/ que la liste figurant à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale des personnes auxquelles l'obligation d'affiliation de l'article L. 311-2 s'applique s'interprète strictement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le nageur était considéré comme mannequin « avec la différence qu'il devait porter exclusivement la marque de la société, y compris pendant les entraînements nationaux et internationaux, et porter l'équipement complet dont il avait la responsabilité, devant le racheter s'il était endommagé », ce qui rendait nécessairement inapplicable la présomption de travail salarié de l'article L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale dont bénéficient les mannequins, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles L. 7123-2 et L. 7123-3 du code travail ; 4°/ que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que pour cinq sportifs, la société ne soumettant aucun contrat, l'absence de document interdisait toute vérification et que ces personnes devaient nécessairement être assimilées à des salariés ; qu'en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le contrat de sponsoring était un contrat de travail offrant une rémunération (salaire fixe, primes, avantages matériels) contre une prestation exercée sous son contrôle ; que s'imposaient au nageur une mise à disposition limitée d'équipements, la participation à une photographie de groupe, la limitation du cumul des primes quelles que soient les performances, la performance n'étant rémunérée que si le nageur en informait la société, un travail à accomplir (obligation, quelles que soient les performances, de participer au moins cinq fois par an à des activités de promotion y compris en dehors des compétitions), obligation de non-concurrence ; que le nageur cédait en partie son droit à l'image en permettant à la société « d'exploiter les possibilités de communication découlant de l'exercice de son sport afin de diffuser le nom/articles/services de la société » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le contrat de sponsoring, ses modalités d'exécution et son objet excluaient tout lien de subordination entre le nageur et la société, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail ; 6°/ que l'exercice par le sportif d'activités « en concertation » avec une société exclut tout lien de subordination ; qu'en retenant que selon le contrat, le nageur avait un travail à accomplir et devait, quelles que soient ses performances, participer au moins cinq fois par an à des activités de promotion y compris en dehors des compétitions, sans tirer les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles « ces activités se dérouleront en concertation avec le nageur et l'entraîneur », ce qui excluait nécessairement tout lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale, L. 1221-1 du code du travail ; 7°/ que l'existence d'un prêt à usage ne caractérise aucun lien de subordination ; qu'en se fondant sur la mise à disposition du nageur d'une quantité limitée d'équipements, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait invitée, s'il ne s'agissait pas d'un prêt à usage prévoyant que « les marchandises peuvent être réclamées à tout moment par la société.