Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 89-12.678

Arrêt du 21 mars 1990Pourvoi n° 89-12.678

Non publiéLicenciementFaute lourdeProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z. reproche à l'arrêt d'avoir, pour prononcer la rétractation de cette dernière ordonnance et ordonner la radiation des inscriptions, seulement relevé qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes de Nice l'avait, par décision du 22 janvier 1987, débouté de toutes ses demandes formées du chef de son licenciement, alors que la Cour qui ne pouvait, cette décision étant frappée d'appel, que retenir éventuellement le principe d'une créance fondée en son principe, n'était pas en droit d'estimer qu'il ne justifiait d'aucun principe certain de créance à l'encontre des associés de la SCP.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir rappelé que la saisie conservatoire des meubles ou des immeubles ne peut être autorisée que si le créancier justifie d'une créance paraissant fondée en son principe et relevé que le conseil de prud'hommes de Nice avait retenu une faute lourde à l'encontre de M. Z. et débouté ce dernier de toutes ses demandes, a estimé que la créance invoquée par celui-ci ne remplissait pas lesdites conditions.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice L'Avait
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert, Jean Z..., retraité, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), avenue du Plateau de Rimiez, villa "La Charmée",

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit :

1°) de Madame Christiane, Françoise, Monique A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 6, jardin d'Alsace Lorraine,

2°) de Monsieur Ferdinand X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), boulevard Victor Hugo,

3°) de Monsieur Thierry X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 58, Corniche Fleurie,

4°) de Monsieur Philippe C..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Y..., B... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., MM. Ferdinand et Thierry X... et de M. C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nice, 29 septembre 1988), que M. Z..., après avoir été licencié par la société X..., C... et A... (la SCP), titulaire d'un office de commissaire-priseur à Nice, dont il était salarié, a obtenu du président du tribunal de grande instance de Nice une ordonnance sur requête l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur différents biens immobiliers appartenant à M. Ferdinand X..., à Mme A..., à M. Thierry X... et à M. C... pour sûreté de la créance qu'il prétendait avoir à leur encontre à la suite de son licenciement ; qu'une ordonnance de référé du même magistrat du 25 juin 1987 a, rejetant la demande de ceux-ci, dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance autorisant l'inscription ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir, pour prononcer la

rétractation de cette dernière ordonnance et ordonner la radiation des inscriptions, seulement relevé qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes de Nice l'avait, par décision du

22 janvier 1987, débouté de toutes ses demandes formées du chef de son licenciement, alors que la Cour qui ne pouvait, cette décision étant frappée d'appel, que retenir éventuellement le principe d'une créance fondée en son principe, n'était pas en droit d'estimer qu'il ne justifiait d'aucun principe certain de créance à l'encontre des associés de la SCP ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir rappelé que la saisie conservatoire des meubles ou des immeubles ne peut être autorisée que si le créancier justifie d'une créance paraissant fondée en son principe et relevé que le conseil de prud'hommes de Nice avait retenu une faute lourde à l'encontre de M. Z... et débouté ce dernier de toutes ses demandes, a estimé que la créance invoquée par celui-ci ne remplissait pas lesdites conditions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiants et source

Identifiant source
61372110cd580146773f0ada

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372110cd580146773f0ada.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1990.

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