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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 juin 2018, 17-18.362

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/06/2018
Numéro d'affaire
17-18.362
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C200888

Résumé

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 888 F-D Pourvoi n° K 17-18.362 Aide j…

Texte de la décision

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 888 F-D Pourvoi n° K 17-18.362 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Brigitte X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Institut Arnault Y..., dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], venant aux droits de la MNC antenne de Marseille, [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Institut Arnault Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2016), que Mme X..., salariée de l'association Arnaud Y... a souscrit le 25 février 2011 une déclaration de maladie professionnelle dans le cadre du tableau n° 57, qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 4541-1 et R. 4541-2 du code du travail et de manque de base au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à mettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve débattus devant eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Brigitte X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Brigitte X..., employée par CDI en qualité d'agent hospitalier en dialyse au centre d'hémodialyse Arnault Y..., a présenté le février 2011 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle tableau n°57 pour une « épaule douloureuse gauche » ; que la caisse a pris en charge cette affection au titre professionnel, a versé des indemnités journalières du 25 février 2011 au 22 janvier 2012, date à laquelle la salariée a été consolidée avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, ayant entrainé le paiement d'un capital de 1 883,88 € ; que Brigitte X... expose que la maladie a été contractée dans les conditions que l'employeur ne pouvait ignorer, soit le cadre de manutentions manuelles en méconnaissance des prescriptions légales, ainsi qu'en l'absence de mesures pour y remédier, et que par conséquent les conditions de la faute inexcusable sont réunies ; que la question préjudicielle de la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable n'est pas reprise en cause d'appel par la société employeur ; que cette question n'est donc pas soumise à l'appréciation de la cour ; que le premier juge a rejeté l'action en reconnaissance de faute inexcusable, en raison de l'absence de démonstration d'une quelconque conscience du danger que l'employeur aurait dû avoir ; qu'en effet, concernant la faute inexcusable, l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; qu'ainsi le choix du présent contentieux par le salarié emporte un ensemble de conséquences et en particulier la rigueur d'une démonstration répondant à l'application commune de dispositions générales relatives à la responsabilité encourue au titre de la faute inexcusable ; sur la conscience du danger, qu'il doit être rappelé que lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que l'entreprise pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n'est pas caractérisée ; que la conscience du danger reste indispensable pour fonder le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; qu'en l'espèce, le fondement de l'action de Brigitte X... repose notamment sur le fait que celle-ci a travaillé auprès de l'Institut Arnault Y... pendant près de quatre années, en effectuant des « tâches de manutention manuelles » pour le centre d'hémodialyse, « nécessitant des gestes répétitifs et forcés », et alors que les lits équipant les lieux de travail étaient à fonctionnement manuel et n'avaient pas été remplacés par des lits à fonctionnement électrique ; que les éléments fournis au dossier démontrent que les premiers documents faisant état d'un éventuel danger pour les salariés travaillant avec des lits « manuels » sont tous postérieurs à la déclaration de la maladie par la requérante ; qu'en effet, les risques du « lit manuel » en comparaison avec les avantages du « lit électrique » ne sont mentionnés pour la premières fois dans l'entreprise que par un procès-verbal de la délégation unique du personnel (DUP) du novembre 2011, deux réunions du CHSCT des 13 décembre 2012 et 14 juin 2013, un plan de prévention des risques en date de mars 2013 ; que ces éléments ne sont pas contestés par la demanderesse, et ont été repris à juste titre par le premier juge ; qu'en conséquence en l'espèce, la preuve n'étant pas rapportée que l'employeur était informé d'une éventuelle anomalie du matériel utilisé, cette conscience du danger est écartée, et partant, la faute inexcusable n'est pas caractérisée ; qu'effectivement, ne peut être retenue la faute inexcusable de l'employeur à partir du moment où est apportée la preuve que les protections mises en place pouvaient légitimement lui sembler suffisantes au regard tout à la fois, et selon les contentieux, des données scientifiques, de la législation en vigueur, ou des exigences sans cesse actualisées par les nécessités de protection des salariés au sein de contextes professionnels spécifiques ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, postérieurement aux différentes mises en garde susvisées, la société employeur a tenu compte de cette nouvelle évaluation des risques, de l'état d'évolution de la technique, et a entrepris la mise en place des remplacements des moyens de travail « dangereux » par des moyens de travail « non dangereux ou moins dangereux » ; qu'il s'agit là tout à la fois de l'esprit et du texte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail invoqués à juste titre par l'institut Arnault Y... ; par ailleurs, et surabondamment, que la société employeur conteste l'imputabilité de la maladie de la requérante à l'activité au sein de l'entreprise ; que l'employeur fait effectivement ressortir que Brigitte X... a été employée dans le cadre de contrats de travail antérieurs à son embauche par l'Institut Y... ; que ces différents emplois, tels que « serveuse », « conditionneuse », également par ailleurs dans le cadre d'un autre établissement de soins, avaient pu probablement entrainer la pathologie professionnelle invoquée ; qu'en tout état de cause, l'Institut Y... fait ressortir que la demanderesse ne démontre aucunement le lien causal entre l'emploi occupé par elle auprès de l'Institut, et l'affectation dont elle souffre ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayant droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; que les articles L. 452-2 et L. 452-3 donnent droit à la victime ou à ses ayants droit à une majoration des indemnités, qui ne peut dépasser le montant de l'indemnité en capital qui a pu être versée ; que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire qui pèse sur l'employeur ; que la victime ou ses ayant droit ont par ailleurs la possibilité de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales subies par elle, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la Cour de cassation considère qu'en vertu du contrat le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait la salarié, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le salarié ne bénéficie pas d'une présomption de faute inexcusable, et il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; qu'en l'espèce Mme X... était embauchée par le Centre d'Hémodialyse Arnault Y..., le 18/06/2004 (d'abord en CDD puis en CDI) et ce jusqu'au 31/08/2012 ; qu'elle ne travaillait en réalité pour ce Centre que trois années et demi compte tenu de divers arrêts de travail ; que son contrat de travail listait ses tâches comme étant : « préparation du matériel, nettoyage et rangement des produits d'entretien, aide à l'installation des malades dialysés (brancardage ), récupération des chariots repas à la cuisine, préparation et distribution des collations et repas des malades, vaisselle et rangement des plateaux, entretien des différents locaux du service, au départ des patients + réfaction des lits + évacuation du linge sale et des déchets, nettoyage de toutes les salles au départ des patients » ; que Mme X... impute une faute au Centre d'Hémodialyse Arnault Y... en ce qu'il n'a pas chan…