Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023, 17-13.454
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Réponse: Il résulte des articles 373 et 376 du code de procédure civile que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.
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- Faits: En application du paragraphe VI de ce texte, pour bénéficier des réductions de cotisations qu'il institue, l'employeur doit tenir, à disposition des organismes de recouvrement des cotisations, un document en vue du contrôle du respect des dispositions de cet article, document dont le contenu et la forme sont précisés par décret.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Clôture d'appel clôturées, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 janvier 2017
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1248 FS-B Pourvoi n° A 17-13.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 17-13.454 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [M] [N] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad'hoc, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la MNC, 3°/ à M. [M] [N] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société [5], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M.
Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M.
Waguette, conseillers, Mme Jollec, M.
Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M.
Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance 1.
Il est donné acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa reprise de l'instance contre M. [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société [5].
Désistement partiel 2.
Il est donné acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure 3.
Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 14 décembre 2016), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société [5] un redressement, suivi d'une mise en demeure. 4.
La société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale. 5.
La société [5] a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 30 avril 2016.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 21/12/2023
- Numéro d'affaire
- 17-13.454
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201248
Résumé source
Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification de la radiation d'une société, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti