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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017, 17-11.535

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/12/2017
Numéro d'affaire
17-11.535
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C201638

Résumé

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1638 F-D Pourvoi n° Q 17-11.53…

Texte de la décision

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1638 F-D Pourvoi n° Q 17-11.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire Management bilan, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Fiduciaire Management bilan, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Fiduciaire Management bilan (la société) portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a notifié à cette dernière une lettre d'observations tendant notamment à la remise en cause de l'exonération de cotisations au titre d'une implantation de l'entreprise en zone franche urbaine ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour dire le contrôle régulier, l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen de la lettre d'observations que, dès juillet 2011, l'inspecteur du recouvrement a effectué un contrôle inopiné sur l'établissement d'[...] qui n'a pas révélé de travail dissimulé, mais qui a mis en lumière une éventuelle fraude au dispositif d'exonération en zone franche urbaine quant à l'exercice effectif d'une activité économique au sein de cet établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté de la lettre d'observations que les vérifications opérées au cours des mois de juillet à septembre 2011 avant l'envoi le 12 octobre 2011 d'un avis de passage portaient sur la réelle implantation d'entreprises en zone franche urbaine et non sur la recherche d'infraction en matière de travail dissimulé, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société Fiduciaire Management bilan la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Fiduciaire Management bilan PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté la société Fiduciaire J Mangement Bilan de ses demandes fondées sur l'irrégularité des opérations de contrôle et d'AVOIR, en conséquence, validé le redressement, outre la condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « La société fait valoir que les opérations de contrôle seraient nulles en application de l'article R.243-59 du CSS au motif que l'inspecteur se serait rendu 7 fois en quatre mois aux abords de l'établissement d'[...] à partir du 8 juillet 2011, préalablement à tout envoi d'un avis de passage, pour vérifier l'existence d'une activité sur place et que l'URSSAF aurait donc commencé illégalement son contrôle bien avant le début des opérations officielles de contrôle le 8 novembre 2011, selon avis de passage du 12 octobre 2011 ; que le contrôle inopiné, dispensant de l'envoi d'un avis de passage, ne serait prévu qu'en cas de travail dissimulé et non , comme en l'espèce, pour vérifier une éventuelle absence de réalité économique au sein d'un établissement secondaire situé en ZFU, au demeurant fermé depuis le 30 septembre 2011 ; que le contrôle devrait donc être annulé pour absence d'envoi d'avis de passage dès le début des opérations de contrôle le 8 juillet 2011 ; L'URSSAF fait valoir que c'est à la faveur d'un contrôle inopiné effectué par l'inspecteur du recouvrement à compter du début du mois de juillet 2011 qu'aurait été mise en lumière l'absence de réalité économique au sein de l'établissement secondaire d'[...] situé en ZFU, aucun avis de passage n'ayant à être envoyé dans le cadre d'un contrôle inopiné , lequel ne donnerait pas toujours lieu à un procès-verbal de travail dissimulé mais pourrait révéler des situations anormales justifiant l'ouverture d'un contrôle comptable d'assiette et qu'en l'espèce, désireux de poursuivre ses investigations, l'inspecteur aurait adressé un avis de passage pour procéder au contrôle comptable de l'assiette des cotisations sur place dans l'entreprise ; qu'ainsi, pour procéder à la vérification et au recouvrement des cotisations discutées aujourd'hui, l'inspecteur aurait adressé un avis préalable et que les opérations de contrôle seraient donc parfaitement régulières ; Vu les articles L.243-7 et R.243-59 du CSS, l'avis préalable au contrôle prévu par l'article R.243-59 du CSS a pour objet d'informer le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; cet avis préalable s'impose sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du Code du travail ; En l'espèce, il appert de l'examen de la lettre d'observations que dès juillet 2011, l'inspecteur du recouvrement a effectué un contrôle inopiné sur l'établissement d'[...] qui n'a pas révélé de travail dissimulé mais qui a mis en lumière une éventuelle fraude au dispositif d'exonération en ZFU quant à l'exercice effectif d'une activité économique au sein de cet établissement ; Il appert de l'examen des pièces produites que l'inspecteur ayant souhaité poursuivre ses investigations et étendre ses recherches à des éléments de l'assiette des cotisations, il a adressé un avis de passage le 12 octobre 2011 pour un contrôle au 8 novembre 2011, que le représentant légal de la société a signé le 8 novembre 2011 la charte du cotisant contrôlé et qu'à l'issue des opérations de contrôle, la lettre d'observations a été adressée à la société le 1er mars 2012 ; Il résulte de ce qui précède que le dispositif prévu par l'article R.243-59 du CSS a bien été respecté ; En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de ses demandes fondées sur l'irrégularité formelle des opérations de contrôle et du redressement opéré » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, "tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.324-9 du code du travail.

Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique ou ce document est consultable. (...)".

Il résulte, ainsi, de ces dispositions qu'un avis de passage doit avoir été adressé à l'employeur pour l'informer du contrôle.

L'article R. 243-59 dispose également dans son alinéa 1 que dans le cadre d'un contrôle portant exclusivement sur le travail dissimulé, l'avis de passage n'est pas obligatoire.

La société Fiduciaire Management Bilan prétend ne pas avoir été destinataire au préalable d'une telle information, lors du début de la procédure de contrôle en juillet 2011, l'URSSAF assurant avoir par courrier en date du 12 octobre 2011, réceptionné le 14 octobre 2011, averti l'entreprise de la réalisation d'un contrôle à compter du 8 novembre 2011 et portant sur la période à compter du 1er janvier 2009.

Il convient de constater que l'URSSAF ne conteste pas avoir dès juillet 2011 procédé à un contrôle inopiné effectué par un inspecteur du recouvrement et que c'est à la lumière de ces indications qu'elle a étendu ses recherches à des éléments de l'assiette des cotisations, que si le contrôle porte sur des infractions au travail dissimulé mais également sur un contrôle normal d'assiette de cotisations et contributions sociales, un avis de passage doit alors être envoyé pour permettre cette vérification et qu'en l'espèce l'URSSAF a lorsqu'elle a étendu sa vérification à l'assiette de cotisations, justement procédé à l'envoi d'un avis de passage plus de 15 jours avant la date du contrôle, qu'ainsi elle a respecté ses obligations d'information préalable au contrôle » ; 1.

ALORS QUE, à la suite d'un contrôle inopiné effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 et suivants du code du travail, lorsque l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale envisage d'étendre ses investigations à des éléments de l'assiette de cotisation autres que ceux relevant des situations de travail dissimulé constatées, l'extension du contrôle doit être précédé de l'envoi par cet organisme d'un avis de contrôle ; qu'en l'espèce, si le 8 juillet 2011 l'Urssaf a prétendument opéré un contrôle inopiné de l'établissement d'[...] de la société Fiduciaire Management Bilan pour rechercher des situations de travail dissimulé, il est constant et non contesté que l'Urssaf a poursuivi ses investigations entre le 12 juillet 2011 et le 30 septembre 2011 pour vérifier, sans adresser d'avis de passage préalable, la réalité de l'implantation de la société en zone franche urbaine après un premier constat d'inactivité de l'établissement dès le 8 juillet 2011 ; qu'en déboutant néanmoins la société de sa demande d'annulation du redressement en raison de l'irrégularité de ces opérations de contrôle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ; 2.

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en jugeant que l'Urssaf aurait procédé au contrôle inopiné…