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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018, 17-10.981

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/09/2018
Numéro d'affaire
17-10.981
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210584

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10584 F-D Pourvoi n° N 17-10.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Chanin, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Chanin, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chanin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chanin et la condamne à payer à L'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M.

Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Chanin.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR retenu la solidarité financière de la société Chanin avec la société CDEE pour la période du 1er janvier au 30 juin 2005 et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à l'URSSAF d'Île-de-France les sommes de 45 653 euros à titre de rappels de cotisations et de 4 565 euros, à titre de majorations de retard, soit la somme globale de 50 218 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi que les sociétés CDEE, IM2 BTP, RM BATIMENT, MIC et MPO, sous-traitantes de la société Chanin, ont toutes fait l'objet de procès-verbaux de travail dissimulé ; (...) ; que l'URSSAF a notifié à la société Chanin une mise en demeure pour la mise en oeuvre de la solidarité financière avec la société sous-traitante CDEE pour la période allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 ; qu'ainsi que mentionné par les premiers juges, par application combinée des articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits, le donneur d'ordre est soumis à une obligation de vigilance en matière de travail dissimulé lui imposant, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance portant sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros et tous les 6 mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de se faire communiquer par son sous-traitant un certain nombre de documents ; que le donneur d'ordre, qui n'a pas satisfait à l'obligation de vigilance mise à sa charge en matière de travail dissimulé, est tenu solidairement avec son sous-traitant au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par ce dernier aux organismes de protection sociale ; qu'il est constant que la société Chanin avait confié une partie de son activité en sous-traitance à la société CDEE pour un montant au moins égal à 3 000 euros pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 et que la société CDEE a exécuté ce contrat de sous-traitance en commettant le délit de travail dissimulé ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Chanin n'a pas satisfait à son obligation de vigilance dans la mesure où, bien qu'elle ait fourni à l'URSSAF un extrait K bis de la société CDEE en date du 13 mars 2005 et deux attestations sur l'honneur établies par cette dernière du 18 mars 2005 et 11 avril 2005, certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du code du travail, elle ne démontre pas que ces documents aient été communiqués par la société CDEE à la société Chanin lors de la conclusion du contrat de sous-traitance ; que la société Chanin fait valoir devant la cour qu'elle n'a pas exercé d'activité commune avec son sous-traitant CDEE entre le 1er janvier 2005 et le 14 mars 2005, date du premier contrat de sous-traitance ; que, cependant, elle ne démontre pas cet élément qu'elle allègue et, d'autre part, il doit être rappelé que le redressement porte sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QU' « il est, en outre, établi et non contesté qu'afin de démontrer qu'elle avait satisfait l'obligation de vigilance mise à sa charge, la société Chanin a fourni à l'URSSAF un extrait K bis de la CDEE, en date du 13 mars 2005, ainsi que deux attestations sur l'honneur établies par cette dernière, les 18 mars 2005 et 11 avril 2005, certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du code du travail ; qu'à supposer que la fourniture de tels documents suffisant à démontrer la satisfaction de l'obligation de vigilance imposée au donneur d'ordre par les dispositions sus-mentionnées du code du travail, il n'est nullement établi que ces documents ont été communiqués par la société CDEE à la société Chanin lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, étant rappelé que le redressement litigieux porte sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 et que l'extrait K bis de la société CDEE fourni par la société demanderesse est daté du 13 mars 2005 ; qu'en conséquence, l'obligation de vigilance n'ayant pas été pleinement satisfaite (...) » ; 1) ALORS QUE, dans ses dernières écritures, la société Chanin soutenait que le procès-verbal de travail dissimulé du 17 août 2008 était postérieur à la lettre d'observations mettant en oeuvre sa solidarité financière au titre du travail dissimulé, qui lui avait été adressée le 22 avril 2008, ce qui la rendait irrégulière (conclusions d'appel, p. 10, dernier §) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'est déchargé de sa solidarité financière, au sens de l'article L. 324-1 du code du travail, le donneur d'ordre qui justifie s'être fait remettre les documents exigés par R. 324-4 du même code, sauf à ce qu'il soit démontré que leur remise est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance ; qu'en exigeant du donneur d'ordre qu'il rapporte la preuve de ce que les documents produits, qui répondaient aux exigences légales et étaient concomitants à la période de redressement, lui avaient bien été communiqués lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé lesdits articles, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, et l'article 1315 du code civil ; 3) ALORS QUE la solidarité financière prévue par l'article L. 324-1 du code du travail est subordonnée à l'existence d'une relation contractuelle entre le donneur d'ordre et l'auteur du travail dissimulé au cours de la période de redressement ; qu'en retenant, s'agissant d'une période de redressement ayant couru du 1er janvier au 30 juin 2005, qu'un extrait K bis daté du 13 mars 2005 et deux attestations sur l'honneur des 18 mars et 11 avril 2005 étaient insuffisants à établir qu'ils auraient été remis à l'occasion de la conclusion du contrat de sous-traitance, sans rechercher à quelle date était intervenu ledit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-1 et R. 324-4 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l'espèce ; 4) ALORS QUE la solidarité financière prévue par l'article L. 324-1 du code du travail est subordonnée à l'existence d'une relation contractuelle entre le donneur d'ordre et l'auteur du travail dissimulé au cours de la période de redressement ; qu'en faisant peser sur le donneur d'ordre la preuve du fait négatif de l'absence de contrat passé avec son sous-traitant sur la période du 1er janvier à mars 2005, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 5) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le donneur d'ordre produisait en cause d'appel les conditions particulières de contrats de sous-traitance, contenant des attestations sur l'honneur, datées des 14, 28, 31 mars, 5 avril et 11 mai 2005 ; qu'en affirmant qu'il n'établissait pas que les attestations sur l'honneur avaient été communiquées lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, sans même faire état de ces documents, la cour d'appel les a dénaturés par omission, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR retenu la solidarité financière de la société Chanin avec la société IM2 BTP pour la période du 12 mai au 12 juin 2004 et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à l'URSSAF d'Île-de-France les sommes de 7 091 euros à titre de rappels de cotisations et de 709 euros, à titre de majorations de retard, soit la somme globale de 7 800 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi que les sociétés CDEE, IM2 BTP, RM BATIMENT, MIC et MPO, sous-traitantes de la société Chanin, ont toutes fait l'objet de procès-verbaux de travail dissimulé ; (...) ; que l'URSSAF a notifié à la société Chanin une mise en demeure pour la mise en oeuvre de la solidarité financière avec la société sous-traitante IM2 BTP pour la période allant du 12 mai 2004 au 12 juin 2004 ; qu'ainsi que relevé par les premiers juges, par application combinée des articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits, le donneur d'ordre est soumis à une obligation de vigilance en matière de travail dissimulé lui imposant, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance portant sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros et tous les 6 mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de se faire communiquer par son sous-traitant un certain nombre de documents ; que le donneur d'ordre, qui n'a pas satisfait à l'obligation de vigilance mise à sa charge en matière de travail dissimulé, est tenu solidairement avec son sous-traitant au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par ce dernier aux organismes de protection sociale ; qu'il est constant que la société Chanin a confié une partie de son activité en sous-traitance à la société IM2 BTP pour un montant au moins égal à 3 000 euros pour la période du 12 mai 2004 au 12 juin 2004 et que la société IM2 BTP a exécuté ce contrat de sous-traitance en commettant le délit de travail dissimulé ; que les premiers juges ont retenu que la société Chanin n'a pas satisfait à son obligation de vigilance dans la mesure où, bien qu'elle ait fourni à l'URSSAF un extrait K bis de la société IM2 BTP en date du 3 mars 2004, jour de l'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés, elle n'a pas pr…