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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mars 2025, 23-10.131

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/03/2025
Numéro d'affaire
23-10.131
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200270

Résumé

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 270 F-D Pourvoi n° N 23-10.131 R É…

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 270 F-D Pourvoi n° N 23-10.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-10.131 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 octobre 2022), à la suite de l'établissement le 29 mars 2018 d'un procès-verbal de délit pour travail dissimulé à l'encontre de la société [3] (la société), la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) lui a adressé une lettre d'observations du 30 novembre 2018 l'informant de l'annulation de l'exonération de cotisations sociales prévue par la loi pour le développement économique de l'Outre-mer (LODEOM) dont elle a bénéficié au titre de l'année 2017, suivie d'une mise en demeure du 14 mai 2019. 2.

La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La caisse fait grief à l'arrêt de valider le redressement opéré et la mise en demeure du 14 mai 2019 pour un montant limité à la somme de 14 322 euros et de condamner la société à lui payer cette somme, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ; que ce texte exclut qu'en cas de constatation d'une dissimulation d'emploi salarié, les exonérations de cotisations prévues par la loi de programme pour l'Outre-mer (LODEOM) puissent recevoir application, peu important que l'infraction n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pénale ; qu'en jugeant au contraire qu'à défaut de condamnation pénale passée en force de chose jugée prononcée à l'encontre de la société, le bénéfice du dispositif d'exonération des cotisations patronales prévue par la LODEOM ne pouvait lui être retiré, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4-2 et L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que, à tout le moins, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de procédure pénale ouverte à son encontre suite à la transmission du procès-verbal de travail dissimulé au procureur de la République ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas justifier de l'ouverture d'une telle procédure pénale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 4.

Il résulte de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat par procès-verbal des infractions mentionnées aux 1 à 4 de l'article L. 8211-1 du code du travail. 5.

Aux termes de l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions de ce code sont applicables en France métropolitaine et, sous les réserves qu'il prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. 6.

L'article L. 752-3-2, VII, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales qu'il prévoit en faveur des employeurs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le code de la sécurité sociale, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

Il précise que lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle de la commission d'une de ces infractions, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire. 7.

Les dispositions particulières précitées dérogeant aux dispositions de l'article L. 133-4-2 du même code, il en résulte qu'en cas de constatation de l'une des infractions visées au VII de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, la suppression du bénéfice des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus en faveur des employeurs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est subordonnée à l'existence d'une condamnation pénale à l'encontre de l'employeur. 8.