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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 juin 2013, 11-28.245

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Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/06/2013
Numéro d'affaire
11-28.245
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C201052

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 septembre 2011), qu'à la suite d'un contr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 septembre 2011), qu'à la suite d'un contrôle consécutif au constat d'un travail dissimulé par dissimulation de travailleurs salariés, d'un prêt illicite de main d'oeuvre et d'un marchandage, ayant donné lieu à sa condamnation pénale définitive, la société CL Jura, venant aux droits de la société JPV (la société), faisant partie du groupe de sociétés Christophe X..., a reçu notification, par l'URSSAF du Jura (l'URSSAF), d'un redressement de cotisations au titre des années 2005 à 2007 ; que cette dernière lui ayant notifié une mise en demeure pour le recouvrement des sommes litigieuses, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de n'annuler que pour partie le redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que les différentes URSSAF, qui sont en charge dans leur ressort respectif, d'assurer les missions définies par les dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, ayant une personnalité juridique distincte, ont la faculté de se représenter les unes les autres, conformément aux dispositions des articles L. 213-2 et L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale, tant pour le recouvrement ou le contrôle que pour le contentieux ; que l'action civile devant le tribunal correctionnel d'Arras a été introduite par l'URSSAF de Douai-Arras, qui a mis en cause toutes les sociétés du groupe X... avant d'obtenir leur condamnation, y compris de la société JPV, laquelle ne relevait pourtant pas de son ressort, étant domiciliée dans le Jura ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pu agir contre ladite société qu'en représentant l'URSSAF du Jura ; que cette représentation, comme l'avait souligné la société JPV dans ses écritures, avait été reconnue par l'URSSAF du Jura elle-même, tant dans sa lettre du 9 décembre 2008 adressée à la société JPV que dans ses conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en indiquant notamment que le juge pénal lui avait donné gain de cause et en soutenant qu'elle n'avait pas alors entendu liquider sa créance ; qu'en décidant dès lors d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société JPV tirée de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'il n'y avait pas identité de parties parce que seule l'URSSAF d'Arras-Douai apparaissait comme partie civile à l'instance pénale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'URSSAF de Douai-Arras n'avait pas agi comme représentante de l'URSSAF du Jura, selon le propre aveu de cette dernière, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ; 2°/ que, tout en écartant toute représentation de l'URSSAF du Jura par celle d'Arras-Douai au jugement du tribunal correctionnel d'Arras, la cour a retenu que cette dernière avait néanmoins pu agir contre la société JPV pour « obtenir réparation du préjudice causé par les infractions de travail dissimulé retenues à la charge des prévenus au bon fonctionnement du régime général de sécurité sociale dont elle a la charge d'assurer le recouvrement régulier des ressources auprès des employeurs » ; qu'en se déterminant ainsi, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée, par des motifs conférant à l'URSSAF d'Arras-Douai le droit d'exercer cette fonction réparatrice contre une partie ne relevant pas de son ressort, sans aucun pouvoir de représentation de l'URSSAF territorialement compétente, la cour, qui a conféré à l'URSSAF d'Arras-Douai des pouvoirs qui n'étaient pas les siens, a violé l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la société JPV, pour soutenir que les demandes présentées devant le juge civil et le juge pénal avaient même cause et même objet, les faits et la cause des poursuites étant identiques, a souligné que l'URSSAF avait fait état, dans sa constitution de partie civile devant le juge correctionnel, d'un « manque à gagner pour la sécurité sociale » résultant du travail dissimulé constaté, qui ne pouvait s'analyser que dans le montant des cotisations non recouvrées, dont elle demandait réparation ; qu'elle avait dès lors rappelé qu'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance l'ensemble de ses demandes, de sorte qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure des demandes qu'il s'est abstenu de présenter en temps utile ; qu'il appartenait dès lors à la cour de rechercher, comme elle y était invitée, si l'URSSAF était désormais en mesure, devant le juge civil, de demander autre chose que ce qu'elle avait déjà demandé du juge pénal et si elle n'avait pas, au contraire, fait le plein de ses demandes ; qu'en écartant dès lors la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, sans avoir procédé à cette recherche nécessaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ; 4°/ que la cour a retenu « en tout état de cause » que l'intervention de l'URSSAF devant le juge pénal « ne visait qu'à obtenir réparation du préjudice causé par les infractions de travail dissimulé retenues à la charge des prévenus au bon fonctionnement du régime général de sécurité sociale (…) » ; qu'à supposer que cela fût exact, la cour devait dès lors rechercher, comme elle y était d'ailleurs explicitement invitée par la société JPV, si l'URSSAF ne s'était pas abstenue de présenter devant le juge pénal une demande de paiement de recouvrement qu'elle avait pourtant alors la faculté de lui présenter et s'il n'en résultait pas que, faute de l'avoir fait en temps utile, la fin de non-recevoir soulevée par la société JPV s'en trouvait justifiée ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans avoir procédé à cette recherche nécessaire, à laquelle l'invitaient explicitement les conclusions de la société JPV, et qu'appelaient d'ailleurs ses propres constatations, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'intervention de l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai devant la juridiction répressive ne visait qu'à obtenir réparation du préjudice résultant de l'atteinte au bon fonctionnement du régime général de sécurité sociale ; que la société n'est pas fondée à soutenir que le préjudice, dont peut se prévaloir l'URSSAF, consiste uniquement dans l'absence de recouvrement des cotisations éludées, alors que la lutte contre le travail dissimulé implique la mise en oeuvre de moyens humains et matériels dont le coût est prélevé sur les ressources qui devraient normalement être affectées au paiement des prestations dues aux assurés sociaux ; que le calcul et le recouvrement des cotisations éludées ne peuvent intervenir qu'à l'issue d'une procédure contradictoire de redressement diligentée, conformément aux dispositions des articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, faisant ainsi ressortir que les demandes portées devant la juridiction de sécurité sociale et devant la juridiction répressive n'ont ni le même objet, ni la même cause ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'à défaut d'une triple identité de parties, d'objet et de cause des demandes existant entre les deux instances, aucune fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de chose jugée de la décision pénale statuant sur l'action civile de l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai ne pouvait être opposée à la demande en paiement de l'URSSAF ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document doit mentionner, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que cette obligation, qui a pour objet de permettre à l'employeur de disposer de tous les éléments afin de pouvoir en discuter l'exactitude, se rattache directement au respect du principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la société JPV, mettant en cause la validité du contrôle dont elle avait été l'objet, avait soutenu que l'URSSAF ne lui avait apporté aucune information tant sur la légalité que sur la pertinence de sa méthode de calcul ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que cette méthode, qui avait d'ailleurs conduit à des résultats en contradiction avec le procès-verbal de travail dissimulé et à des montants « sans rapport avec la réalité », n'avait été l'objet d'aucune communication ; qu'en se bornant dès lors à viser les seules dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale pour juger que le contrôle était régulier, sans rechercher, comme devaient l'y conduire ses propres constatations, si l'absence de communication relevée ne constituait pas une violation du contradictoire, justifiant la nullité du contrôle, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 243-59, alinéa 5 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les articles 13 et suivants du règlement 1408/71 CEE du 14 juin 1971 posent le principe, essentiel en l'espèce, de l'unicité du régime de sécurité sociale, en vertu duquel, notamment, « les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre » ; qu'ainsi, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre (art. 13-2 a) ; qu'en l'espèce, les salariés censés avoir été dissimulés, de nationalité polonaise, étaient tous bénéficiaires d'un certificat E101 garantissant leur affiliation au régime de sécurité sociale polonaise ; qu'il incombait dès lors à l'URSSAF, auquelle la société CL Jura reprochait de s'être bornée à faire état d'un préjudice global pour l'ensemble des salariés du groupe, sans avoir donné aucune indication sur le nombre des salariés dissimulés, d'apporter la preuve, sans laquelle cette dissimulation ne pouvait être retenue, de ce que les salariés concernés, soit ne bénéficiaient d'aucune certification E101, soit qu'elle leur avait été retirée ; qu'en faisant dès lors droit à la demande de l'URSSAF, sans avoir procédé à cette recherche nécessaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 13 et suivants du règlement 1408/71 CEE du 14 juin 1971 ; Mais attendu que l'arrêt retient que si l'URSSAF a utilisé, pour calculer la part de redressement incombant à la société, une méthode de calcul par différentiel de masse salariale, dont les paramètres n'ont pas été communiqués à la cour d'appel et dont les résultats ont abouti à la détermination d'une assiette de cotisations en contradiction avec les données recueillies par le procès-verbal de travail dissimulé servant de base au redressement, pour autant, le recours à cette méthode n'est pas de nature à entraîner la nullité du contrôle pour non-respect des dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens de cet article ; qu'il résulte en effet du procès-verbal de travail dissimulé en date du 31 décembre 2007, auquel renvoie expressément la lettre d'observations, et régulièrement communiqué dans le cadre de la procédure pénale en cours, que le nombre de salariés dissimulés mis à la disposition de la société a été déterminé avec précision à partir des contrats de location de véhicules…