Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 décembre 2012, 11-20.678
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 20/12/2012
- Numéro d'affaire
- 11-20.678
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201949
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 2011), qu'à la suite d'un contrôle opér…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 2011), qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF du Bas-Rhin sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, la caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace (la société) a fait l'objet d'un redressement sur plusieurs points ; qu'un accord d'entreprise conclu le 8 janvier 1993 pour le versement d'une prime de résultat avait été dénoncé le 29 novembre 2000 ; que le dernier versement de cette prime a eu lieu le 18 avril 2000 ; que de nouveaux accords avec les salariés ont été conclus en 2000 et 2001 avec pour objet la création de la participation et la mise en place de l'intéressement et d'un plan d'épargne entreprise avec possibilité d'abondements ; que ces accords prévoyaient de prendre effet le 1er janvier 2001 ; qu'une prime exceptionnelle a également été instituée pour 2001 ; que pour justifier le redressement litigieux, l'URSSAF a retenu que la substitution avait eu lieu dans un délai inférieur à douze mois ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre du redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que le silence gardé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un accord d'intéressement rend impossible toute contestation ultérieure de la conformité de cet accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion et donc la remise en cause des exonérations sociales attachées aux avantages accordés aux salariés ; que la cour d'appel a constaté que l'accord d'intéressement du 28 juin 2011 prenait effet le 1er janvier 2001, tandis que le précédent accord du 8 janvier 1993 avait été dénoncé à la fin de l'année 2000 ; qu'elle a constaté que l'accord du 28 juin 2001 stipulait expressément que les parties tenaient compte de la suppression de la prime de résultat prévue par l'accord du 8 janvier 1993, ce dont il résultait que la prime d'intéressement se substituait immédiatement à la prime de résultat ; qu'en jugeant néanmoins que le directeur départemental du travail n'avait pas eu connaissance du fait que les parties à l'accord avaient remplacé la prime de résultat par les sommes versées au titre de l'intéressement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 441-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 ; 2°/ qu'en jugeant, pour priver de tout effet le silence du directeur départemental du travail, que la stipulation de l'accord d'intéressement selon laquelle les parties signataires conviennent que les modalités du présent accord tiennent compte de la suppression de la prime de résultat prévue par l'accord du 8 janvier 1993 et dénoncé le 29 septembre 2000 n'indiquait pas que les parties à l'accord entendaient remplacer cette prime de résultat par des sommes versées au titre de l'intéressement, la cour d'appel a en réalité considéré que, pour être portée à la connaissance du directeur départemental du travail, la substitution devait être expressément mentionnée dans l'accord soumis ; qu'elle a ainsi ajouté à l'article L. 441-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en l'espèce, une condition qu'il ne prévoit pas, en violation de cette disposition ; 3°/ qu'en retenant que le directeur départemental du travail avait ignoré la substitution en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments qui avaient été soumis au directeur étaient nécessairement suffisants pour que ce dernier constate la substitution et la conteste dans le délai imparti, dès lors que l'URSSAF n'avait elle-même eu besoin que de ces seuls éléments déjà soumis au directeur départemental du travail pour relever et sanctionner la substitution en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en l'espèce ; Mais attendu que le silence de l'administration ne peut porter, au vu des documents qui lui sont soumis, que sur la conformité de l'accord d'intéressement aux textes applicables ; que la substitution d'un élément de salaire par un élément de rémunération dépendant des aléas économiques de l'entreprise, substitution que la loi prohibe si un délai n'est pas respecté, peut ne pas apparaître au vu des documents qui doivent être déposés auprès de l'administration ; que le silence de l'administration ne pourrait être valablement invoqué au titre de la sécurité juridique que si les documents remis avaient fait explicitement état de la substitution ; Et attendu que l'arrêt relève, d'une part, que la stipulation faisant état de la suppression de la prime de résultat n'indiquait pas que les parties à l'accord d'intéressement entendaient substituer l'effet de cet accord au versement de la prime de résultat qui venait d'être supprimée, de sorte que l'accord implicite de l'administration n'a pas pu porter sur cet aspect contraire aux dispositions applicables et, d'autre part, que le dernier versement de la prime de résultat remontait au 18 avril 2000, et que la date d'effet de l'accord d'intéressement avait été fixée au 1er janvier 2001 ; Que c'est donc par une exacte application des dispositions alors applicables que la cour d'appel en a déduit que l'accord de participation ne pouvait pas faire bénéficier la société d'une exonération des charges sociales à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen qu'il ne peut y avoir substitution prohibée d'une prime à un élément de rémunération, lorsque cette prime est octroyée en exécution d'un accord antérieur prévoyant déjà l'octroi de primes aux salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le constat, dans l'accord d'attribution d'une prime exceptionnelle du 11 mai 2001, de l'impossibilité de verser la prime de bilan au regard des résultats de l'exercice 2000 ne pouvait conduire à considérer que la prime exceptionnelle avait été décidée en application de l'accord du 8 janvier 1993, ensuite dénoncé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le lien expressément effectué dans l'accord du 11 mai 2001, entre la conclusion de cet accord et l'impossibilité de verser la prime selon les conditions de l'accord du 8 janvier 1993, caractérisait l'exécution de ce dernier accord, qui prévoyait qu'en présence d'une telle impossibilité, le montant de la prime serait négocié entre la direction et les organisations syndicales, ce qui supposait la conclusion d'un nouvel accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 443-7 du code du travail, en sa rédaction applicable en l'espèce ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord du 8 janvier 1993 avait été dénoncé le 29 septembre 2000, et que l'accord sur la prime exceptionnelle avait été conclu le 11 mai 2001 pour atténuer les effets de l'accord sur le plan d'épargne entreprise signé le 14 novembre 2000 sur les ressources des salariés, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'accord sur la prime exceptionnelle, qui était postérieur à la dénonciation de l'accord de 1993, ne pouvait pas être l'application d'une clause de cet accord ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches : Attendu que la société fait encore le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen : 1°/ que le redressement s'effectue dans les limites fixées par l'inspecteur du recouvrement au cours de son contrôle et définies dans la lettre d'observations ; qu'en décidant que les sommes correspondant aux abondements devaient «être intégralement soumises à cotisations sociales» tandis que l'inspecteur du recouvrement avait fait valoir dans la lettre d'observations qu'il y avait «lieu de ne réintégrer l'abondement dans l'assiette de cotisations qu'à hauteur de l'élément de rémunération supprimé», la cour d'appel, qui a excédé l'étendue du redressement résultant de la procédure de contrôle, a violé les articles L. 242-1, L. 244-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable en l'espèce ; 2°/ qu'il n'y a lieu à réintégration de l'abondement dans l'assiette des cotisations qu'à hauteur de l'élément de rémunération supprimé ; qu'en se contentant d'affirmer que les «sommes en cause» correspondant aux abondements «ont été substituées à un élément de rémunération des salariés» pour décider de les soumettre intégralement aux cotisations sociales, sans constater que l'abondement effectué était égal ou supérieur à l'élément de rémunération supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 443-7 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable en l'espèce ; Mais attendu que l'examen des pièces de la procédure montre que la décision de réintégrer dans l'assiette des cotisations la totalité des sommes versées au titre de l'abondement a été prise par l'URSSAF au moment de la mise en demeure ; que le moyen, en ce qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir excédé l'étendue du redressement, manque donc en fait ; Et attendu que l'exonération de cotisation dont bénéficie la participation ne peut être justifiée que si l'ensemble du dispositif mis en place dans l'entreprise est conforme aux dispositions régissant la matière ; qu'ayant constaté un manquement à la règle de non substitution, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'URSSAF était fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations toutes les sommes versées à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace ; la condamne à payer à l'URSSAF du Bas-Rhin la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace à payer à l'URSSAF du Bas-Rhin la somme de 1.286.246 € en cotisations et la somme de 128.625 € au titre de majorations initiales, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à calculer ; AUX MOTIFS QUE l'URSSAF du Bas-Rhin a réintégré dans la base des cotisations des sommes que la Caisse d'Épargne avait versées à son personnel au titre de l'intéressement des salariés (point 12 de la lettre d'observations et du procès-verbal de contrôle) ; qu'elle a considéré que ces sommes ne pouvaient bénéficier d'une exonération parce qu'elles avaient été servies en application de stipulations de l'accord d'intéressement qui s'avéraient contraires au principe de non-substitution de l'article L 441-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; que la Caisse d'Épargne ne conteste pas cette analyse ; qu'elle invoque l'article L 441-2 du Code du travail qui prévoyait, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 et abrogée par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, que le « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un ac…