Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mars 2026, 23-18.147
Mots-clés droit social
Temps de travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 19/03/2026
- Numéro d'affaire
- 23-18.147
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200234
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Résumé
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 mars 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 234 F-D Pourvoi n° A 23-18.147 R É P U B L I…
Texte de la décision
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 mars 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 234 F-D Pourvoi n° A 23-18.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026 La société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-18.147 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pédron, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de M.
Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2023), la société [1] (la société), a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) portant sur les années 2014 à 2016, qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations du 13 juillet 2017 portant différents chefs de redressement et observations pour l'avenir, puis de mises en demeure. 2.
La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième branches 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4.
La société fait grief à l'arrêt de valider l'observation pour l'avenir relative à l'« abondement PERCO » pour les établissements d'[Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5], alors : « 4°/ qu'en raison de la finalité poursuivie par les parties contractantes, un plan d'épargne pour la retraite collective (PERCO) peut prévoir une modulation des abondements selon la volonté des signataires, en fonction de l'âge du salarié, pourvu que la catégorie des salariés visés par un tel plan soit placée dans une situation identique au regard des mêmes garanties ; qu'en l'espèce, l'abondement du PERCO mis en place par la société était réalisé en fonction d'une règle collective applicable à tous, liée à l'âge du salarié et du montant total de ces versements au titre de la période courant du 1er janvier au 30 novembre de chaque année, sans qu'aucune réserve administrative n'ait été formulée dans le délai de quatre mois ; qu'en jugeant cependant, que le chef de redressement tiré de la mise en place d'un tel plan d'épargne était justifié aux motifs inopérants qu'« une catégorie objective ne peut être définie en fonction de l'âge des salariés », la cour d'appel a violé les articles L. 3332-12 du code du travail, L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 3345-3 du code du travail ; 5°/ que la modulation des abondements d'un plan d'épargne retraite collective est autorisée dès lors qu'elle repose sur des critères objectifs et bénéficie à une catégorie socio-professionnelle déterminée ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le chef de redressement tiré de la mise en place d'un tel plan d'épargne pour la retraite collective était justifié en ce qu'« une catégorie objective ne peut être définie en fonction de l'âge des salariés », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la mise en uvre du PERCO par la société ne constituait pas une règle collective applicable à tous dès lors que l'abondement était fixé selon deux critères objectifs tenant à l'âge du salarié et au montant total de ses versements au titre de la période courant du 1er janvier au 30 novembre de chaque année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3332-12 du code du travail, L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5.
Selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une catégorie objective de salariés.
L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif (le PERCO) est pris en compte pour l'application des limites d'exclusion de l'assiette des cotisations sociales de ces contributions. 6.