Code du travail
Article L. 3345-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3345-3
En l'absence de demande d'un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3345-3
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3345-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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