Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017, 16-10.615
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 19/01/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.615
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210060
Explorer des décisions proches
Résumé
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10060 F Pourvoi n° U 16-10.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Jubil interim Béziers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Jubil interim Sète, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Jubil interim Lunel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Jubil interim Montpellier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés Jubil interim de Béziers, de Sète, de Lunel et de Montpellier, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Languedoc-Roussillon ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Jubil interim de Béziers, de [Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Jubil interim de Béziers, de [Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3] et les condamne à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés Jubil Interim de Béziers, de Sète, de Lunel et de Montpellier Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Jubil Interim Béziers, Jubil Interim Lunel, Jubil Interim Montpellier et Jubil Interim Sète de leurs demandes tendant à voir condamner l'Urssaf Languedoc Roussillon à leur verser diverses somme à titre de dommages et intérêts, ainsi que les intérêts de retard sur ces sommes à compter du jour du paiement des cotisations et de les AVOIR condamnées à verser à l'Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "( ) la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale dénommée « réduction Fillon » a été instituée par la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 et codifiée à l'article L 241-13 du Code de la sécurité sociale ; que le décret 2003-487 du 11 juin 2003, inséré à l'article D 241-7, précisait que le coefficient du calcul de cette réduction résultait d'un paramètre à savoir le « nombre d'heures rémunérées » ce qui correspondait selon ce même décret à une rémunération mensuelle brute ; que selon une lettre circulaire de 2004 émanant de l'Agence Centrale des Organismes de sécurité sociales, ou ACOSS, il convenait d'entendre comme heures rémunérées les seules heures constituant un temps de travail effectif ; qu'invoquant alors une modification par l'ACOSS de la base de calcul de cette réduction de nombreux litiges survenaient entre employeurs cotisants et URSSAF qui avaient opéré des redressements ; QU'au cours du mois d'octobre 2005 et lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, un article 13 était débattu ; qu'il était ainsi rédigé : "Art.
L. 241-15. - Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les heures rémunérées s'entendent des heures de travail effectif accomplies au sens de l'article L. 212-4 du code du travail ( ).
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 12 octobre 2005, les dispositions du I du présent article sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2003" ; QU'au motif qu'il était inconcevable d'appliquer les exonérations à des heures de pause ou de restauration, en subventionnant des heures de non-travail, et qu'il fallait mettre fin à des solutions divergentes en clarifiant la situation, le ministre délégué à la sécurité sociale précisait au Sénat que "les dispositions retenues pour corriger ces errements dans l'interprétation des textes ne sont pas rétroactives : elles ne disposent que pour l'avenir, afin de ne pas créer davantage d'insécurité juridique" ; que de même il s'opposait à l'adoption d'un amendement en ces termes : "Le Gouvernement souhaite également le retrait de l'amendement n° 2, mais pour d'autres motifs.
Il est tout à fait décidé à prendre de telles dispositions, mais celles-ci relèvent d'une instruction ministérielle, qui sera donnée sans attendre au service de recouvrement des cotisations" ; qu'ainsi était promulgué l'article 14 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 dont la rédaction, pour ce qui concerne le litige actuel, était la suivante : "Art.
L. 241-15 : "Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature" ( ) III.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la présente loi, les dispositions du I sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006.( ) ; QUE lors de sa saisine le Conseil constitutionnel n'a pas examiné, faute d'une saisine expresse, la conformité de cet article dans sa décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005 ; QU'il résulte de ce qui précède que la loi de 2005 a ratifié la position de l'ACOSS pour la période antérieure, sauf décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la loi ; qu'elle a modifié l'assiette des heures rémunérées mais uniquement pour l'avenir ; qu'enfin le législateur a réservé, implicitement, la possibilité pour le ministre de la sécurité sociale de prendre des instructions pour régler certaines situations ; qu'en conséquence l'URSSAF appelante ne peut être considérée comme ayant commis une quelconque faute, avant la promulgation de la loi de 2005, en ayant exécuté les instructions générales de 2004 émanant de l'ACOSS et auxquelles d'ailleurs elle ne pouvait déroger s'agissant d'une coordination nationale des organismes de recouvrement ; que de plus, n'ayant exercé aucun recours, en temps et en heure, les sociétés Jubil Interim ne peuvent prétendre recouvrer, de quelque manière que ce soit, des cotisations patronales versées, sans aucune réclamation, de 2003 et 2005 ; QUE sur la portée de l'instruction du 18 avril 2006 et des circulaires émanant de l'ACOSS des 7 juillet 2006 et 13 mars 2008 : l'instruction ministérielle du 18 avril 2006, adressée au directeur de l'ACOSS, tirant les conséquences de la promulgation de la loi prescrivait : "Pour tenir compte de la volonté exprimée par le législateur à l'occasion du vote de cette loi et afin de sécuriser toutes les situations existantes, je vous demande de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires afin qu'il soit mis fin à toutes les procédures de redressement, en cours ou envisagées, à l'encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2006.
Je vous demande également de transmettre les instructions nécessaires afin que les organismes de recouvrement impliqués dans un contentieux engagé sur ce motif s'en désistent" ; QU'en ce qui concerne la circulaire du 7 juillet 2006, son introduction était ainsi libellée : "La lettre ministérielle en date du 18 avril 2006 a demandé aux URSSAF de bien vouloir mettre fin à toutes procédures de redressement en cours ou envisagées et de se désister dans les contentieux en cours sur la détermination des heures rémunérées pour le calcul des allègements Fillon.
Je vous prie de trouver ci-joint les conséquences à tirer de cette instruction ministérielle y compris les demandes de remboursement et de crédit ( ).
Cette instruction ministérielle statue en opportunité, et non en droit.
En conséquence, elle ne sera pas publiée" ; QUE dès sa diffusion aux URSSAF, l'Agence centrale a relevé que cette instruction réglait un certain nombre de questions, mais qu'elle ne répondait pas à toutes les difficultés posées : "Nous avons considéré qu'il fallait ainsi conserver une position d'attente sur la question des demandes de remboursement, portées par des cotisants ayant appliqué correctement la loi jusqu'alors ou par des cotisants ayant été redressés sans avoir contesté les redressements.
Croyez bien que nous avons longuement discuté de ces questions avec la Direction de la Sécurité Sociale afin de tenter d'obtenir un arbitrage entre, d'une part, la nécessité d'éviter un coût financier trop important pour la sécurité sociale et, d'autre part, l'application équitable de cette instruction.
Je suis conscient des difficultés posées par la gestion de ces dossiers dans la mesure où seules les situations de redressement et contentieuses ont été explicitement visées par la lettre ministérielle.