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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 septembre 2025, 23-16.067

Date
18/09/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-16.067
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (première chambre civile), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
  • Solution: Cassation.
  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (première chambre civile), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
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  • Réponse: Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
  • Portée: Pour fixer à 0 euro la somme revenant à M. [O] au titre du poste de déficit fonctionnel permanent qu'il évalue à la somme de 224 500 euros, l'arrêt impute le solde de la créance de la caisse au titre de la rente accident du travail Réponse de la Cour.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 840 F-D Pourvoi n° Q 23-16.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-16.067 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (première chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

La société GMF assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de M.

Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2023), M. [O] a été victime le 2 juillet 2011, alors qu'il se rendait à son travail, d'un accident de la circulation impliquant son seul véhicule assuré par la société GMF assurances (l'assureur). 2.

Il a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en exécution des garanties prévues au contrat, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse).

Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, formé par l'assureur 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par M. [O] Enoncé du moyen 4.

M. [O] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 0 euro après imputation du solde de la créance de la caisse au titre de la rente accident du travail, de fixer le montant total de son dommage à 644 119,52 euros et de limiter la condamnation de l'assureur à lui payer une somme totale de 239 119,52 euros en réparation de son préjudice, après déduction de la provision versée, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision et enfin de le débouter de ses demandes plus amples et contraires, alors que « la rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent mais uniquement les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité de sorte que le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux derniers postes de préjudice à l'exclusion de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui avait imputé sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, dont elle constate qu'il s'élevait, de l'accord même des parties, à la somme de 225 400 euros, le solde de la rente accident du travail versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, la cour d'appel a violé L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale. » Recevabilité du moyen 5.

L'assureur conteste la recevabilité du moyen.

Il fait valoir que le moyen est contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel par M. [O] qui faisait valoir que l'imputation de la rente ne pouvait avoir lieu sur le poste de déficit fonctionnel permanent dès lors qu'elle était déjà intervenue sur le poste de perte de gains professionnels futurs. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
18/09/2025
Numéro d'affaire
23-16.067
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200840
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2023), M. [O] a été victime le 2 juillet 2011, alors qu'il se rendait à son travail, d'un accident de la circulation impliquant son seul véhicule assuré par la société GMF assurances (l'assureur). 2. Il a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en exécution des garanties prévues au contrat, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse). Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, formé par l'assureur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par M. [O] Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé son…