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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 2021, 20-10.725

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
18/03/2021
Numéro d'affaire
20-10.725
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200224

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° W 20-10.725 R É P…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2021 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° W 20-10.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021 La société Les Délices de Babylone, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 20-10.725 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Délices de Babylone, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2019), la société Les Délices de Babylone (la société), a fait l'objet de plusieurs contrôles inopinés en matière de travail illégal ou dissimulé, entre février 2010 et janvier 2013, menés conjointement par les services de police et de la DIRECCTE, en présence d'un contrôleur de l'URSSAF [...] (l'URSSAF).

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure par courrier du 26 novembre 2014 notamment pour travail dissimulé, puis une contrainte, pour avoir paiement de sommes au titre des cotisations et des majorations de retard, afférentes à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

La société a formé opposition à ce titre de recouvrement qui lui a été notifié le 31 juillet 2015.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen Enoncé du moyen 3.