Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 2010, 09-14.517
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 18/03/2010
- Numéro d'affaire
- 09-14.517
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200638
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 24 mars 2009)…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 24 mars 2009), qu'à la suite d'un contrôle de la comptabilité des l'établissements de Toul, Moncel lès Luneville, Essey lès Nancy, Houdremont, Ludres et Laxou de la société Cora (la société) portant sur l'année 2005 d'où il résultait que la prime annuelle prévue à l'article 3-8 de la convention collective du commerce du détail et de gros à prédominance alimentaire était réglée aux salariés en deux versements, l'un en juin, l'autre en décembre, l'URSSAF de Meurthe et Moselle a notifié à la société, qui avait intégré la totalité de la prime dans l'assiette des cotisations du mois de décembre, des observations tendant à la régularisation du calcul de la réduction des cotisations par intégration dans leur assiette, à compter de la paie de juin 2006, de la fraction de prime versée ce mois ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que si le versement des rémunérations constitue en principe le fait générateur de la dette de cotisations, c'est à la condition que ce versement soit effectif et définitif ; que si le versement est assorti d'une condition, c'est seulement à compter du jour où la somme est définitivement acquise au salarié qu'elle doit supporter des cotisations sociales ; que la prime annuelle litigieuse est prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui stipule que les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année, que son montant est déterminé en fonction du salaire forfaitaire mensuel de novembre et est affecté par certaines absences du salarié, et que, dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent «une avance remboursable» si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde ; qu'il s'ensuit que les versements d'avances sur la prime annuelle effectués en juin par la société ne constituaient une créance certaine, liquide et exigible et n'étaient définitivement acquis qu'en décembre, de sorte que viole les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3-8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire l'arrêt attaqué qui a considéré que les versements effectués en juin devaient être intégrés dans l'assiette des cotisations sociales de ce même mois ; 2°/ que le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques s'applique aux charges résultant des divers régimes d'assistance et de sécurité sociale ; que l'inclusion dans l'assiette des cotisations sociales dès son versement de l'avance sur prime versée en juin par la société aurait pour effet de lui faire perdre le bénéfice de la réduction des cotisations sociales sur les bas salaires au titre du mois considéré (de sorte qu'elle ne profiterait plus de cet avantage que dix mois sur douze), ce qui créerait une rupture d'égalité devant les charges publiques par rapport aux entreprises de la profession qui ne consentent aucun versement d'avance sur prime en cours d'année et continuent à bénéficier de la réduction de cotisations sociales sur les bas salaire onze mois sur douze ; que, pour ne pas l'avoir admis, l'arrêt attaqué a violé le principe constitutionnel susvisé et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et que, quelles qu'en soient les modalités, chaque versement opéré rend exigible le paiement de cotisations sociales, la cour d'appel, qui a relevé que les sommes litigieuses constituaient des fractions de la prime annuelle versées au mois de juin, en a justement déduit qu'elles devaient être intégrées dans les rémunérations du même mois pour le calcul de la réduction des cotisations ; Et attendu que toutes les entreprises qui versent la prime selon ces modalités étant soumises à la même règle, la violation du principe d'égalité devant les charges publiques ne peut être utilement invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cora aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cora, la condamne à payer à l'URSSAF de Meuthe et Moselle la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Cora Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de NANCY du 19 mars 2008 en ce qu'il avait débouté la société CORA de ses demandes et confirmé les décisions de la commission de recours amiable soumettant à cotisations avec les rémunérations du mois de juin la partie de prime annuelle versée le même mois et D'AVOIR, y ajoutant, condamné la société CORA à payer à l'URSSAF DE MEURTHE ET MOSELLE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues sur cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications, et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire » ; que la société Cora fait valoir que, jusqu'au 31 décembre de chaque année, les fractions de prime versées n'ont pas la nature d'une rémunération dans la mesure où elles représentent une avance, et non un acompte, sur le montant d'une créance qui n'est encore ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu'en effet, le bénéfice de la prime est soumis à la condition suspensive de la présence du salarié dans l'entreprise au 31 décembre ; qu'en outre, son montant qui ne peut être connu qu'avec le salaire du mois de novembre doit être minoré si les absences du salarié excèdent ce qui est prévu par la convention collective ; qu'en réponse, l'U.R.S.S.A.F. dénonce la contradiction qui consiste à admettre que la prime annuelle prévue par la convention collective revêt bien la nature d'une rémunération, et à contester par ailleurs que les parties ou fractions de cette prime versées au cours de l'année soient de la même nature ; que, sur ce point elle rappelle que selon l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, sont considérées comme génératrices de cotisations toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'à cet égard, le texte susvisé définit la notion de rémunérations qui sert d'assiette au calcul des cotisations et précise que doivent notamment être considérées comme telles les primes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sans distinguer selon qu'elles sont versées en une ou plusieurs fois de sorte que, comme le soutient l'Urssaf, chaque versement de fraction de prime doit être soumis à cotisations sociales ; que le principe constitutionnel d'égalité de traitement devant les charges publiques, issu du principe général d'égalité devant la loi, implique qu'à des situations semblables, il soit fait application de solutions semblables ; que la société Cora fait valoir que plusieurs entreprises qui ont des masses salariales et des systèmes de rémunération semblables ne peuvent être traitées différemment selon qu'elles versent la prime prévue par la convention collective en une ou plusieurs fois ; qu'en effet, considérer que l'avance faite aux salariés au mois de juin doit entrer dans l'assiette des cotisations a pour conséquence que la société Cora ne peut bénéficier de la réduction de cotisations sur les bas salaires, prévue à l'article L.241-13 du Code de la sécurité sociale, que dix mois sur douze alors qu'une société ayant les mêmes charges, et qui verse la prime en une seule fois bénéficie de cette réduction onze mois sur douze ; que l'URSSAF réplique qu'elle n'a pas à supporter les conséquences du choix qu'a fait la société Cora et qui lui appartient de verser la prime prévue par la convention collective en deux fois, au lieu de la régler en une seule fois ; qu'à cet égard, à partir du moment où la possibilité de verser la prime en plusieurs fois est prévue par la convention collective, toutes les entreprises qui décident de verser la prime en deux fois, à l'instar de la société Cora, et voient la fraction de prime qu'elles versent en cours d'année, comme le solde qu'elles acquittent en fin d'année, soumise à cotisations, se trouvent dans des situations semblables relevant du même régime juridique en ce qui concerne la réduction des cotisations sur les bas salaires ;que, de même, les entreprises qui choisissent de verser à leurs salariés la prime litigieuse en une seule fois sont soumises aux mêmes règles en ce qui concerne le bénéfice de la réduction des cotisations sur les bas salaires ; qu'en outre, il y a lieu de relever que les conventions passées entre la société Cora et ses salariés relativement aux modalités de versement de la prime ne sont pas opposables à l'URSSAF et ne peuvent avoir pour conséquence de modifier les règles qui, énoncées à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, définissent l'assiette des cotisations sociales ; que, les deux moyens soulevés par la société Cora étant écartés, le jugement qui a débouté celle-ci de ses prétentions mérite d'être confirmé ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE l'argumentaire développé par la société CORA repose sur l'idée que la fraction de la prime versée en juin n'est pas une rémunération mais une simple avance dans la mesure où le salarié ne bénéficiera d'une créance liquide et exigible qu'au mois de décembre ; qu'il convient, tout d'abord, de relever que la jurisprudence a récemment confirmé de façon très claire que la fraction de prime versée en juin doit bien être intégrée dans les rémunérations du même mois ; qu'en tout état de cause, il apparaît erroné de soutenir que le salarié ne dispose pas de créance liquide et exigible, car le versement de cette avance est expressément prévue au contrat de travail, et que l'employeur manquerait à son obligation contractuelle s'il se dispensait du versement de cette fraction de prime en juin ; que, par ailleurs, la convention collective nationale prévoit un certain nombre de situations où la prime versée en juin est acquise définitivement au "prorata temporis" ; ALORS DE PREMIERE PART QUE, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que si le versement des rémunérations constitue en principe le fait générateur de la dette de cotisations, c'est à la condition que ce versement soit effectif et définitif ; que si le versement est assorti d'une condition, c'est seulement à compter du jo…