Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 2010, 09-13.500
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 18/03/2010
- Numéro d'affaire
- 09-13.500
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200636
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 17 février…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 17 février 2009), qu'à la suite d'un contrôle de la comptabilité de l'établissement d'Amphion-les-Bains de la société Cora (la société) portant sur les années 2004 et 2005 d'où il résultait que la prime annuelle prévue à l'article 3-8 de la convention collective du commerce du détail et de gros à prédominance alimentaire était réglée aux salariés en deux versements, l'un en juin, l'autre en décembre, l'URSSAF de la Haute-Savoie a notifié à la société, qui avait intégré la totalité de la prime dans l'assiette des cotisations du mois de décembre, des observations tendant à la régularisation du calcul de la réduction des cotisations par intégration dans leur assiette, à compter de la paie de juin 2006, de la fraction de prime versée ce mois ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que si le versement des rémunérations constitue en principe le fait générateur de la dette de cotisations, c'est à la condition que ce versement soit effectif et définitif ; que si le versement est assorti d'une condition, c'est seulement à compter du jour où la somme est définitivement acquise au salarié qu'elle doit supporter des cotisations sociales ; que la prime annuelle litigieuse est prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui stipule que les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année et que, dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent "une avance remboursable" subordonnée à une condition de présence au 31 décembre de l'année du versement, que le salarié est donc tenu de restituer intégralement s'il a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde ; qu'il s'ensuit que les versements d'avances sur la prime annuelle effectués en juin par la société n'étaient définitivement acquis qu'en décembre, de sorte que viole les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1168, 1181 du code civil et 3-8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire l'arrêt attaqué qui a considéré que les versements effectués en juin devaient être intégrés dans l'assiette des cotisations sociales du mois de versement ; 2°/ que l'article 3-8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dispose que "dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde" ; que viole ces dispositions conventionnelles et l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui refuse de reconnaître la qualification d'avance sur prime aux versements effectués en juin au titre de la prime annuelle prévue par les dispositions susvisées de la convention collective ; 3°/ que le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques s'applique aux charges résultant des divers régimes d'assistance et de sécurité sociale ; que tout jugement doit être motivé et qu'une simple affirmation équivaut à une absence de motif ; que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui écarte le moyen des conclusions de la société déduit de la rupture d'égalité devant les charges publiques qu'infère la décision de l'URSSAF sur la simple affirmation, aucunement explicitée, du caractère inopérant de ce moyen ; 4°/ que, dans ses écritures d'appel, la société faisait valoir que la position de l'URSSAF aboutissait à faire perdre aux entreprises qui pratiquent le versement fractionné de la prime annuelle le bénéfice du dispositif de réduction sur les bas salaires instituée par la loi Fillon pour le mois pendant lequel l'avance remboursable est versée ; que la société démontrait ainsi qu'à nombre de salariés équivalents, avec les mêmes systèmes de rémunération et des niveaux de salaires identiques, l'entreprise qui ne pratique pas le fractionnement bénéficiera de la réduction sur les bas salaires onze mois sur douze, tandis que l'entreprise qui pratique le fractionnement n'en bénéficiera quant à elle que dix mois sur douze ; qu'en s'abstenant dès lors de vérifier, comme elle y était expressément invitée, que sa décision ne consacrait pas une rupture d'égalité de traitement devant les charges publiques entre les entreprises qui, à situations égales, pratiquent le mécanisme de l'avance remboursable revendiqué par les salariés et celles qui ne le pratiquent pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles L. 242-1, L. 241-13 du code de la sécurité sociale, 1er du Protocole n° 1 combiné avec l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que sont considérées comme rémunérations, quelle qu'en soit la qualification conventionnelle, toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et que, quelles qu'en soient les modalités, chaque versement opéré rend exigible le paiement de cotisations sociales, la cour d'appel, qui a relevé que les sommes litigieuses constituaient des fractions de la prime annuelle versées au mois de juin, en a justement déduit qu'elles devaient être intégrées dans les rémunérations du même mois pour le calcul de la réduction des cotisations ; Et attendu que toutes les entreprises qui ont opté pour ces modalités de versement de la prime étant soumises à la même règle, c'est à juste titre que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions de la Convention et du Protocole additionnel, a qualifié d'inopérant le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cora aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cora, la condamne à payer à l'URSSAF de Haute-Savoie la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Cora Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les fractions de la prime annuelle versées en juin, aux salariés de la succursale d'AMPHION de la Société CORA, devaient être intégrées dans les rémunérations du même mois et soumises, comme telles, à cotisations auprès de l'URSSAF de HAUTE SAVOIE, et D'AVOIR confirmé, en tant que de besoin, la décision rendue le 26 juin 2007 par la Commission de recours amiable de l'URSSAF de HAUTE SAVOIE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que sont considérées comme rémunérations les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et que le fait générateur de la dette de cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales réside dans le versement même de la rémunération ; que la société CORA qui ne conteste pas que la prime en cause constitue un élément de rémunération, soutient que son versement ne peut être considéré comme un fait générateur de la dette de cotisations tant qu'elle n'est pas définitivement acquise au salarié, c'est-à-dire en fin d'année, puisque l'article 3-8 qui autorise un versement fractionné, dispose que dans cette hypothèse « le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde », ce dont il convient de déduire que le versement de la première fraction au mois de juin étant effectué sous condition du maintien du contrat de travail au 31 décembre suivant, le défaut de réalisation de cette condition, qu'elle qualifie de suspensive, emporte révocation dudit versement qui n'est donc pas entré définitivement dans le patrimoine du salarié, et qu'en conséquence, la prime n'est définitivement acquise qu'au 31 décembre, date du versement du solde qui constitue le fait générateur de l'intégralité de son montant ; mais que dès lors que la prime en cause, versée aux salariés à l'occasion de leur travail, constitue un élément de leur rémunération et que le fait générateur de la dette de cotisations réside dans sa mise à la disposition du salarié, matérialisée par le virement sur son compte, en même temps que les autres éléments de rémunération figurant sur son bulletin de salaire du mois, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la fraction de prime versée en juin entrait dans l'assiette des cotisations du mois, sans lui reconnaître la qualification d'avance sur prime non échue qui conduirait à affecter cet élément de rémunération du travail d'une condition résolutoire, contrairement à sa nature ; que le jugement, qui procède à une stricte application des disposition légales susvisées, sera donc confirmé sans qu'il y ait lieu d'examiner le motif tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques, inopérant ; qu'il n'y a pas lieu de dispenser la société CORA du paiement du droit institué par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU' «il ressort des débats, que les salariés de la société CORA bénéficient, en application de la Convention Collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, d'une prime annuelle dont le paiement peut être opéré en plusieurs fois ; qu'au cours d'un contrôle de la succursale de cette entreprise sise à AMPHION, effectué au cours du 4ème trimestre 2006, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Haute-Savoie a constaté que la moitié de ladite prime, versée avec la paye du mois de juin, n'avait pas été soumise à cotisation et une observation a été notifiée à l'employeur de devoir, à l'avenir, cotiser sur ces primes avec les autres rémunérations du mois de juin ; que la société CORA s'insurge contre cette injonction de l'Organisme en soutenant que le versement de la prime litigieuse en juin n'est pas définitif, puisque, si le salarié vient à quitter l'entreprise avant le 31 décembre, la totalité de la prime ne lui est contractuellement plus due ; que la Cour de Cassation (Civ. 2ème Ch. 12 juillet 2006), dans une espèce en tous points identique à la présente a jugé « ... qu'il résulte de l'article L.241-1 du Code de la Sécurité Sociale que sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et que, quelles qu'en soient les modalités, chaque versement opéré rend exigible le paiement de cotisations sociales... » ; que dans ces conditions le tribunal ne peut que constater que les fractions de la prime annuelle versées en juin, aux salariés de la succursale d'AMPHION de la société CORA, doivent être intégrées dans les rémunérations du même mois et soumises, comme telles, à cotisations auprès de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Haute-Savoie » ; ALORS, D'UNE PART, QUE pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et d…