Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 23-21.731
Arrêt du 17 septembre 2026Pourvoi n° 23-21.731
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Angers · 30 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200710
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 septembre 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 710 F-D
Pourvoi n° W 23-21.731
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2026
M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-21.731 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Clinique La Mare Ô Dans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [V], de la SCP Spinosi, avocat de la société Clinique La Mare Ô Dans, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 mai 2023), M. [V] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes le déboutant de ses demandes contre la société Clinique La Mare Ô Dans.
2. A la demande de celle-ci, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 19 janvier 2023 que l'appelant a déférée à la cour d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Monsieur [V] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état alors :
1°/ qu'en jugeant qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, pour les instances d'appel nées après le 17 septembre 2020, ce qui est le cas en l'espèce, lorsque l'appelant ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision entreprise, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel ou lorsque l'incident est soulevé par une partie ou soulevé d'office par le conseiller de la mise en état, lorsqu'aucun des textes précités ne prescrit d'écrire formellement les termes réformation, infirmation ou annulation dans le dispositif des conclusions, la cour d'appel a violé les articles 542, 914 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, il demandait notamment de "dire que le licenciement de Monsieur [V] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse" et de condamner, en conséquence, la société Clinique La Mare O Dans à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de constater "le caractère vexatoire et brutal de la rupture" et de la condamner également en conséquence à des dommages-intérêts à ce titre, demandes toutes rejetées par le jugement entrepris, dont l'infirmation était ainsi clairement et précisément demandée ; qu'en jugeant que cette infirmation n'était pas demandée, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°/ que les tribunaux doivent éviter, dans l'application des règles de procédure, un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité du procès ; qu'en déclarant caduc son appel au motif que, bien qu'il ait demandé, dans le dispositif de ses conclusions, de faire droit aux prétentions dont il avait débouté en première instance, "le dispositif des conclusions de l'appelant remises le 19 mars 2021 ne comporte pas de demande d'annulation et/ou d'infirmation du jugement entrepris" et qu' "il n'a pas été remédié à cette absence dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile", mais que l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'aurait pas été méconnu, la cour d'appel a violé ce dernier texte. »
Réponse de la Cour
4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, il résulte de la combinaison des articles 542 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code précité doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
5. A défaut, en application de l'article 908 du même code, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
6. L'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié). Faisant peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt a été différée aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020 dès lors qu'elle aboutissait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
7. Lorsqu'en l'absence de termes précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d'appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation », aurait pour conséquence d'entraver l'accès au juge d'appel et constituerait un excès de formalisme (2e Civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 23-18.170, publié).
8. Ayant relevé que, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, l'appelant s'était borné à demander à être « déclaré recevable et bien fondé en son appel » et à mentionner ses prétentions au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que du caractère vexatoire et brutal de la rupture, c'est sans dénaturation que la cour d'appel a constaté qu'aucune demande expresse d'infirmation ou d'annulation n'avait été formée.
9. C'est donc à juste titre, et sans faire preuve de formalisme excessif, que la cour d'appel en a déduit que la déclaration d'appel était caduque.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Clinique La Mare Ô Dans la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
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- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Angers · 30 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200710
- Identifiant source
- 6aabdb22c27382d099054bbe
