Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 février 2022, 20-19.493
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 17/02/2022
- Numéro d'affaire
- 20-19.493
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200202
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Résumé
Selon l'article L. 8221-6, I, du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation M.
PIREYRE, président Arrêt n° 202 F-B Pourvoi n° B 20-19.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-19.493 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M.
Pireyre, président, M.
Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 2020), à la suite d'un contrôle en vue de la recherche des infractions de travail dissimulé, l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a notifié à la société « [2] » (la société) une lettre d'observations du 14 février 2013, suivie d'une mise en demeure de payer du 5 juin 2013. 2.
Contestant le bien-fondé de ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions l'exécution du travail ; qu'en jugeant que M. [V], inscrit au registre des agents commerciaux, était lié à la société par un contrat de travail salarié aux motifs que le contrat de prestations de services conclu entre eux ne correspondait pas aux fonctions d'un agent commercial, que M. [V] était dans une dépendance économique à l'égard de la société qui lui versait une rémunération forfaitaire, qu'il participait aux réunions de la société sur sa stratégie commerciale et les points d'activité et qu'enfin ses missions avaient été ultérieurement confiées à un salarié de l'entreprise embauché à cet effet, sans qu'aucune de ces constatations ne permette de révéler l'exercice par la société d'un pouvoir de direction de contrôle ou de sanction à son endroit, la cour d'appel qui n'a pas même relevé l'intégration de l'activité dans un service organisé, a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre les contractants et a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 et L. 311-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et L. 8221-6, I, du code du travail, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses : 4.
Selon le dernier de ces textes, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail.
L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. 5.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. 6.