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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mai 2024, 22-20.614

Date
16/05/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-20.614
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), M. [B], agent de la SNCF, a été victime, le 9 novembre 2012, d'un accident de la circulation caractérisant un accident de trajet, dans lequel étaient impliqués un véhicule qui a pris la fuite et un véhicule conduit par Mme [H], assuré par la société Mutuelle des transports assurances (MTA).
  • Solution: REJETTE le pourvoi incident formé par le FGAO et le liquidateur de la société MTA.
  • Réponse: D'autre part, la pension de retraite de réforme, versée à titre anticipé par la SNCF aux agents mis en réforme en raison de leur impossibilité d'occuper un emploi dans cette société, en application de l'article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, est fixée, indépendamment du taux d'incapacité de l'agent, en considération de la durée de services accomplis et de sa rémunération antérieure.
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  • Faits: D'une part, depuis deux arrêts rendus en assemblée plénière (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés), la Cour de cassation juge que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Conclusion : REJETTE le pourvoi incident formé par le FGAO et le liquidateur de la société MTA.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 405 F-D Pourvoi n° M 22-20.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 La société SNCF voyageurs, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de SNCF mobilités, a formé le pourvoi n° M 22-20.614 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [B], représenté par sa tutrice, Mme [W] [K], 2°/ à Mme [W] [K], prise en qualité de tutrice de M. [M] [B], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ à Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à la société Mutuelle des transports assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société MACIF, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 6], 8°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, défendeurs à la cassation.

M. [B] et Mme [K], en qualité de tutrice de M. [B], ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, ont également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

M. [B] et Mme [K], en qualité de tutrice de M. [B], demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SNCF voyageurs, venant aux droits de SNCF mobilités, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B] et Mme [K], en qualité de tutrice de M. [B], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), M. [B], agent de la SNCF, a été victime, le 9 novembre 2012, d'un accident de la circulation caractérisant un accident de trajet, dans lequel étaient impliqués un véhicule qui a pris la fuite et un véhicule conduit par Mme [H], assuré par la société Mutuelle des transports assurances (MTA). 2.

M. [B], représenté par sa tutrice, a assigné aux fins d'expertise médicale et de provision, la société MTA, ainsi que son propre assureur, la société MACIF, et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF devant un tribunal de grande instance. 3.

L'établissement public SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, est intervenu volontairement à l'instance. 4.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et M. [L], en qualité de liquidateur de la société MTA, placée en liquidation judiciaire, sont intervenus volontairement à l'instance d'appel.

Recevabilité du pourvoi incident formé par M. [B] et Mme [K], contestée en défense 5.

Le FGAO et M. [L], en qualité de liquidateur de la société MTA, font valoir que M. [B] et sa tutrice, Mme [K], qui ont formé un pourvoi principal contre l'arrêt et s'en sont désistés, ne sont pas recevables à former un nouveau pourvoi. 6.

Il résulte de l'article 621 du code de procédure civile que lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, la partie qui avait formé le pourvoi n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision de fond. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
16/05/2024
Numéro d'affaire
22-20.614
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200405
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), M. [B], agent de la SNCF, a été victime, le 9 novembre 2012, d'un accident de la circulation caractérisant un accident de trajet, dans lequel étaient impliqués un véhicule qui a pris la fuite et un véhicule conduit par Mme [H], assuré par la société Mutuelle des transports assurances (MTA). 2. M. [B], représenté par sa tutrice, a assigné aux fins d'expertise médicale et de provision, la société MTA, ainsi que son propre assureur, la société MACIF, et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF devant un tribunal de grande instance. 3. L'établissement public SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, est intervenu volontairement à l'instance. 4. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et M. [L], en qualité de liquidateur de la société MTA, placée en liquidation judiciaire…