§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mars 2012, 11-10.607

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/03/2012
Numéro d'affaire
11-10.607
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:C200382

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF du Tarn a notifi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF du Tarn a notifié à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) collège et lycée privé Saint-Joseph (l'association), qui gère un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, un redressement résultant de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la taxe de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, des cotisations destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire dont bénéficient, en application d'un accord collectif du 16 septembre 2005, les personnels enseignants travaillant dans l'établissement ; que l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est redevable de la CSG et de la CRDS sur sa contribution au financement du régime complémentaire de prévoyance des agents publics exerçant dans son établissement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ce qui concerne les contributions sociales généralisées (CSG et CRDS), sont incluses dans l'assiette de la contribution les contributions des employeurs destinées au financement des retraites complémentaires et de prévoyance ; qu'en application de la loi CENSI du 5 janvier 2005, les personnels enseignants des établissements d'enseignement privé liés à l'Etat par contrat ont le statut d'agent public, à ce titre employés et rémunérés par l'Etat qui est leur unique employeur ; qu'en décidant néanmoins d'inclure dans l'assiette de la contribution de l'OGEC Saint-Joseph, bien que l'association n'ait pas été l'employeur du personnel enseignant soumis au statut d'agent public, sa participation au financement du régime de prévoyance pour les enseignants sous contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de convention ou d'accord collectif, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de ce dernier ; que l'accord du 16 septembre 2005 conclu par les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement catholique, qui vise à apporter des garanties incapacité, invalidité et décès pour les personnels enseignants des établissements privés liés à l'Etat par contrat, n'est pas un accord collectif au sens du code du travail et la contribution versée à l'organisme prestataire (CANAREP) au titre de la convention d'assurances type prévoyance ne constitue pas une contribution de prévoyance de nature patronale ; qu'en décidant néanmoins d'inclure dans l'assiette de la contribution de l'OGEC Saint-Joseph sa participation au financement du régime de prévoyance pour les enseignants sous contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'article L. 2221-1 (ancien L. 131-1) du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et de l'article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu'il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeur, tenus au paiement de la CSG et de la CRDS, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 136-2, L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des deux derniers de ces textes que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu'il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeur, tenus au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements ; Attendu que pour dire que l'association n'est pas tenue au paiement de la taxe de prévoyance pour la période postérieure au 1er septembre 2005, l'arrêt retient qu'elle ne peut être considérée comme l'employeur des personnels enseignants exerçant dans l'établissement, lesquels, employés et rémunérés par l'Etat, ne sont pas liés à cet établissement par un contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'OGEC n'était pas tenue au paiement de la taxe de prévoyance pour la période postérieure au 1er septembre 2005, l'arrêt rendu le 17 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne l'association OGEC collège et lycée privé Saint-Joseph aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association OGEC collège et lycée privé Saint-Joseph ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour l'URSSAF du Tarn.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'OGEC ne pouvait être tenue de la taxe de prévoyance de 8 % instaurée par l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale pour la période postérieure au 1er septembre 2005 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 137-1 du code de la Sécurité Sociale, il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance ; que pour les motifs ci-dessus développés tenant à la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat, il convient comme l'a fait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Tarn d'opérer une distinction entre les périodes antérieure et postérieure au 1er septembre 2005 ; qu'en effet la taxe édictée par l'article L. 137-1 du code de la Sécurité Sociale est uniquement à la charge des employeurs des bénéficiaires d'un régime de prévoyance complémentaire ; que l'OGEC ne peut sérieusement contester qu'avant l'entrée en vigueur de ladite loi, le 1er septembre 2005, elle avait la qualité d'employeur au sens des dispositions susrappelées et que les maîtres entraient dans le calcul des effectifs de l'établissement ; que par contre, l'OGEC ne saurait être considérée comme l'employeur des personnels enseignants exerçant dans l'établissement, dès lors que ces derniers au regard des nouvelles dispositions ne sont plus en leur qualité d'agent public et au titre des fonctions pour lequel ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à cet établissement ; que ces personnels ne peuvent être pris en considération pour vérifier si la condition d'effectifs prévus par le dernier alinéa de l'article L. 137-1 du code de la Sécurité Sociale est ou non remplie ; qu'en outre, il convient de relever que sont seules visées par la loi du 5 janvier 2006 les cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ce qui exclut en principe la taxe de 8 % ; qu'ainsi l'OGEC ne peut être tenue de la taxe de 8 % pour la période postérieure au 1er septembre 2005 cette dernière étant strictement cantonnée à l'exécution d'un contrat de travail salarié ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sur ce point ; ALORS QU'il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et de l'article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ainsi que de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, que le législateur a entendu soumettre la participation versée par les établissements d'enseignement privé sous contrat, en application du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire institué au profit des personnels enseignants et de documentation (agents publics), au régime de droit commun des contributions patronales et ce, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires des garanties et l'établissement payeur ; qu'à cet égard, en assumant le financement partiel du régime complémentaire de prévoyance dérogatoire en exécution de l'accord susvisé du 16 septembre 2005, l'OGEC SAINT JOSEPH a entendu conférer aux agents bénéficiaires un avantage supplémentaire distinct des garanties qui leur sont octroyées par l'Etat, leur employeur ce dont il résulte que les sommes versées à ce titre constituent pour les intéressés un revenu au sens de l'article L. 136-2 du code de la sécurité Sociale de sorte que l'établissement payeur doit être tenu d'acquitter sur sa propre participation la CSG et la CRDS en application de l'article L. 136-2 11-4° du Code de la sécurité sociale ainsi que la taxe de 8 % en vertu de l'article L. 137-1 du même code, peu important, à cet égard, l'absence de qualité d'employeur de l'OGEC SAINT JOSEPH vis-à-vis des agents bénéficiaires ; qu'en annulant le redressement concernant la taxe de prévoyance pour la période postérieure au 1er septembre 2005, les juges du fond ont violé les articles L. 136-2, L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, de l'article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ainsi que l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005.Moyen produit au pourvoi incident par Me Ricard, avocat aux Conseils pour l'association OGEC collège et lycée privé Saint-Joseph.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement pour la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2005 et dit que l'OGEC demeurait tenue postérieurement au 1er septembre 2005 des contributions sociales généralisées (CSG et CRDS) visées aux articles L. 136-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale assises sur sa contribution au financement régime complémentaire de prévoyance des agents publics exerçant dans son établissement versée en exécution de l'accord du 16 septembre 2005 ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la Sécurité Sociale, la contribution sociale généralisée (CSG) est une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement.

L'article L. 136-2 détaille les revenus inclus dans l'assiette de cette contribution et vise notamment « les contributions des employeurs destinés au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance » ; que la contribution…