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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016, 15-16.199

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/12/2016
Numéro d'affaire
15-16.199
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C201822

Résumé

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1822 F-D Pourvoi n° T 15-16.199 A…

Texte de la décision

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1822 F-D Pourvoi n° T 15-16.199 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [X], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Aciéries Hachette et Driout, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aciéries Hachette et Driout, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 février 2015), qu'employé en qualité d'ouvrier meuleur en fonderie par la société Aciéries Hachette et Driout (l'employeur), M. [X] a été victime, le 12 janvier 2009, d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise au poste de meuleur avec la restriction de ne pas effectuer de manutention manuelle ; que victime, le 27 septembre 2010, d'un accident du travail sur le même poste, M. [X] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la survenance d'un accident du travail en raison de la méconnaissance par l'employeur des préconisations de médecin du travail constitue une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté qu'à la suite de l'accident du travail du 12 janvier 2009, le médecin du travail avait jugé apte l'exposant à reprendre son travail avec la restriction de ne pas effectuer de manutention manuelle ; qu'en excluant la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 27 septembre 2010 suite au déplacement du salarié sur le chantier [E], quand elle constatait que le palan utilisé n'était motorisé que pour les mouvements de montée et de descente, ce dont il résultait que l'employeur avait placé le salarié sur un poste nécessitant de la manutention manuelle pour les mouvements latéraux, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a jugé que le salarié « n'établit pas qu'il a dû faire un effort physique pour pousser, tirer ou déplacer la pièce, au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail qui définit la manutention manuelle », quand il résultait de ses propres constations, d'une part, que le palan avec lequel le salarié a manipulé la pièce de 100 kg n'était équipé d'un moteur électrique que pour assurer les mouvements de montée et de descente, et, d'autre part, que M. [Q], membre du CHSCT, attestait que la potence n'était pas motorisée, « de sorte qu'il fallait pousser ou tirer pour mettre la pièce en position » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du salarié sur le chantier [E] sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait d'avoir réaffecter l'exposant sur le chantier [E] ne l'avait pas exposé au risque d'effectuer des gestes de manutention manuelle pour déplacer ou positionner la pièce de 100 kg sur le palan qui n'était motorisé que pour les mouvements de montée et de descente, quand il bénéficiait sur le chantier Varco de l'aide d'un autre salarié pour effectuer ces gestes ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a jugé que « l'employeur n'était pas tenu de consulter à nouveau le médecin du travail avant de transférer le salarié sur le chantier « [E] » ; que, malgré l'existence d'un précédent accident du travail, ce transfert n'a pas exposé le salarié à un danger perceptible par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui avait transféré le salarié, après son premier accident du travail sur le chantier [E], sur le chantier Varco qu'il jugeait plus adapté aux préconisations du médecin du travail, a soumis le salarié à un risque qu'il ne pouvait ignorer en le replaçant, sans consulter à nouveau le médecin du travail, sur le chantier [E], la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation et de défaut de base légale au regard de L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'AVOIR, en conséquence, débouté l'exposant de ses demandes tendant à voir dire que son employeur a commis une faute inexcusable, dire que la rente d'accident du travail dont il bénéficie sera majorée en conséquence, ordonner une expertise médicale et condamner la société au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité de son salarié et de protéger sa santé physique et mentale ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'[F] [X], jusque là employé sur le poste de travail dénommé « Chantier Varco », a été déplacé le 27 septembre 2010 sur le chantier dit « [E] » ; que le seul document qui décrit les circonstances de l'accident du travail survenu ce jour-là est le rapport établi par [G] [Q] et [S] [C], membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que, rapportant manifestement les dires de la victime à défaut de tout témoin cité, ce document expose qu'[F] [X], qualifié d'ébarbeur, a ressenti une douleur au dos en prenant une pièce avec le palan n° 39, puis une nouvelle douleur en prenant une meuleuse électrique et en commençant à meuler cette pièce ; que l'usage de la meuleuse, même générateur de vibrations selon l'attestation de [S] [C], ne constituait pas une manipulation manuelle interdite par le médecin du travail, alors qu'il constitue l'activité essentielle du poste de meuleur ou d'ébarbeur ; qu'il est constant que la pièce qu'[F] [X] devait traiter pesait plus de cent kilogrammes et que le palan était équipé d'un moteur électrique assurant des mouvements de montée et de descente ; que, selon [G] [Q], membre du CHSCT, la potence du palan n'était pas motorisée, de sorte qu'il fallait pousser ou tirer pour mettre la pièce en position ; que cependant, l'appelant n'établit pas qu'il a dû faire un effort physique pour pousser, tirer ou déplacer la pièce, au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail qui définit la manutention manuelle ; que la société Dekra Inspection, chargée de vérifier le palan, n'a constaté le 5 octobre 2010, soit 8 jours après l'accident, que la dégradation d'une boîte à bouton et du rail de la guirlande électrique ; que rien ne démontre que ces anomalies ont rendu l'utilisation du palan plus pénible ; que le responsable conformité de l'entreprise a attesté qu'entre le 16 septembre 2008 et le 5 octobre 2010, aucun souci mécanique ou électrique n'a été signalé sur cet appareil par un opérateur ou un agent de maîtrise ; qu'à supposer même que, comme l'a affirmé le rapport du CHSCT, le palan ait été « déséquilibré », il n'en ressort pas que ce dysfonctionnement ait obligé la victime à produire un effort physique ; Attendu de ces faits que l'employeur n'était pas tenu de consulter à nouveau le médecin du travail avant de transférer le salarié sur le chantier « [E] » ; q…