Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 avril 2021, 20-13.953
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Astreinte / repos
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 15/04/2021
- Numéro d'affaire
- 20-13.953
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200351
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° E 2…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Cassation partielle M.
PIREYRE, président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° E 20-13.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-13.953 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Alpexpo, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alpexpo, et l'avis de M.
Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2020), par un arrêt du 21 février 2013 rendu par une cour d'appel, le licenciement de Mme [P] ayant été déclaré nul, l'employeur de cette dernière, la société Alpexpo, a été condamné à réintégrer sa salariée sous astreinte et à lui payer différentes sommes en réparation de son préjudice, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et éventuelles de chômage, dont Mme [P] devait au préalable justifier. 2.
Par un arrêt du 30 avril 2015, la société Alpexpo a été condamnée à payer à Mme [P] diverses sommes au titre de la liquidation de l'astreinte et de dommages-intérêts, 3.
Par acte d'huissier de justice en date du 7 février 2019, Mme [P] a fait délivrer à la société Alpexpo un commandement à fin de saisie-vente. 4.
Invoquant le paiement des sommes dues déduites des indemnités reçues par Mme [P] de la société AG2R, la société Alpexpo a demandé la nullité du commandement devant un juge de l'exécution.
Mme [P] a contesté la déduction des sommes perçues de la société AG2R et a reconventionnellement demandé qu'il soit constaté que la société Alpexpo était débitrice d'une certaine somme.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6.