Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.440

Arrêt du 14 décembre 2004Pourvoi n° 03-30.440

Non publiéContrat de travailCDD / intérimObligation de sécurité
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Attendu que pour rejeter sa demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel se borne à énoncer, par motifs adoptés, que M. X. s'étant placé dans une position inappropriée et dangereuse lors de l'opération de dévissage, sa faute étant de nature à enlever son caractère inexcusable à celle commise par le foreur-opérateur dont il n'est en outre pas établi qu'il ait été substitué à l'employeur dans la direction du chantier lors de l'accident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 1147 du Code civil, L. 230-2 du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Adecco, a été victime le 26 juin 1996 d'un accident du travail, alors que, mis à disposition de la société Soltrav, il participait en tant qu'aide-opérateur au fonctionnement d'une foreuse ; que lors de l'opération consistant à dévisser les tiges servant au forage, la clef de dévissage a heurté sa jambe, lui occasionnant une fracture ouverte des deux os du membre inférieur gauche ;

Attendu que pour rejeter sa demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel se borne à énoncer, par motifs adoptés, que M. X... s'étant placé dans une position inappropriée et dangereuse lors de l'opération de dévissage, sa faute étant de nature à enlever son caractère inexcusable à celle commise par le foreur-opérateur dont il n'est en outre pas établi qu'il ait été substitué à l'employeur dans la direction du chantier lors de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et, le cas échéant, s'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Adecco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137244fcd58014677414745

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244fcd58014677414745.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.