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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022, 21-14.137

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
13/10/2022
Numéro d'affaire
21-14.137
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:C201042

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1042 F-D Pourvoi n° A 21-14.137 R…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 1042 F-D Pourvoi n° A 21-14.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-14.137 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 2021), à la suite d'un contrôle au sein de la société [1] (la société) portant sur les années 2010 et 2011, l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations du 25 février 2013 contenant plusieurs chefs de redressement. 2.

La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, aux fins de contestation du redressement opéré au titre de la réduction sur les bas salaires.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 applicable au litige, le montant de la réduction de charges sociales dite « Fillon » est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié et le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail ; que les congés payés légaux sont par nature assimilables à du temps de travail effectif au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations sociales et de la réduction de cotisations Fillon ; que le contrat de travail intermittent est un contrat qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que, tel que l'a effectué la société lors de ses calculs de la réduction de cotisations Fillon, le montant de l'indemnité de congés payés accordée aux salariés intermittents devait en conséquence être converti en heures et intégré au paramètre SMIC visé au numérateur pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon ; qu'en décidant au contraire, pour valider le redressement, que les salariés de la société « bénéficient d'une indemnité de congés payés versée mensuellement par une majoration de 10 % de la rémunération » et que « [Il] n'est pas justifié que ces congés payés soient intervenus pendant la période des contrats en cause.

L'analyse des pièces produites aux débats montre au contraire que les congés n'étaient pas pris mais qu'ils recevaient simplement une contrepartie financière », cependant que les congés payés indemnisés à hauteur de 10 % de la rémunération totale perçue par les salariés travaillant de manière intermittente au cours de l'année correspondent à du temps de travail effectif au sens du code du travail qui doit être pris en compte sans proratisation pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon, la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale pris en sa version issue du Décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010 ; 2°/ que les salariés intermittents alternent sur l'année les périodes travaillées et non travaillées ; que compte tenu du caractère intermittent de leur travail sur l'année, ils prennent par principe leurs congés pendant les périodes dites non travaillées ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le litige porte sur des salariés intermittents sous contrat à durée indéterminée de la société ; que par nature ces derniers disposaient de congés pendant leur périodes non travaillées ; qu'aussi en se fondant sur le motif impropre selon lequel « [Il] n'est pas justifié que ces congés payés soient intervenus pendant la période des contrats en cause.

L'analyse des pièces produites aux débats montre au contraire que les congés n'étaient pas pris mais qu'ils recevaient simplement une contrepartie financière », alors que les congés des salariés intermittents sont par nature pris pendant leurs périodes non travaillées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale pris en sa version issue du Décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010 ; 3°/ que les décisions des juges du fond doivent être motivées à peine de nullité ; que la société a fait valoir que l'indemnisation des congés payés à hauteur de 10 % de la rémunération totale perçue par les salariés travaillant de manière intermittente n'avait pas la nature d'indemnité compensatrice de congés payés mais correspondait à la rémunération des congés payés assimilable à du temps de travail effectif au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle a fait valoir en conséquence que cette indemnité devait être prise en compte sans proratisation pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon ; qu'en se bornant néanmoins à retenir que « [Il] n'est pas justifié que ces congés payés soient intervenus pendant la période des contrats en cause.

L'analyse des pièces produites aux débats montre au contraire que les congés n'étaient pas pris mais qu'ils recevaient simplement une contrepartie financière », sans s'expliquer sur le « détail des prises de congés » produit par la société et qui était de nature à établir la prise effective de leurs congés par les salariés intermittents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.