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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 mai 2026, 24-10.507

Date
13/05/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
24-10.507
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par M. [D], l'arrêt rendu le 10 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: En statuant ainsi, alors que l'article 97 § 2, du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, modifié, qui renvoyait à un arrêté ministériel la fixation des équivalences en heures de travail du montant des cotisations versées en ce qui concerne les assurés dont les conditions de travail ne permettaient pas la production de pièces justificatives précisant la durée du travail, a été abrogé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, ce dont il résulte que l'arrêté ministériel du 21 juin 1968 modifié ne peut plus recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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  • Portée: Il doit justifier en outre, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par M. [D], l'arrêt rendu le 10 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° S 24-10.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026 La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-10.507 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2023), M. [D] (l'assuré), journaliste professionnel rémunéré à la pige, a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la caisse) l'attribution d'une pension d'invalidité que la caisse lui a refusée par une décision du 2 mai 2018. 2.

L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

La caisse fait grief à l'arrêt de lui enjoindre d'examiner les droits de l'assuré à pension d'invalidité, alors « qu'en tout état de cause, l'article 97, § 2, du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié qui renvoyait à un arrêté ministériel la fixation des équivalences en heures de travail du montant des cotisations versées pour les assurés dont les conditions de travail ne permettaient pas la production de pièces justificatives précisant la durée du travail a été abrogé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, ce dont il résulte que l'arrêté ministériel du 21 juin 1968 modifié relatif aux conditions d'attribution des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et au mode de calcul des indemnités journalières dues à certaines catégories d'assurés ne peut plus recevoir application ; qu'en retenant cependant que cet arrêté était toujours en vigueur à la date de la demande de l'assuré le 15 mars 2018, pour n'avoir été abrogé que par l'arrêté du 19 octobre 2020 précisant les conditions d'ouverture de droit des prestations maladie, maternité, invalidité, décès pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige, et en enjoignant en conséquence à la caisse Cramif de faire application de cet arrêté du 21 juin 1968 pour examiner le droit de l'assuré, la cour d'appel a violé les articles R. 313-3, R. 313-5 et R. 313-7 du code de la sécurité sociale. ».

Réponse de la Cour Vu les articles R. 313-5 et R. 313-7 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige : 5.

Selon le premier de ces textes, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Il doit justifier en outre, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. 6.

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24-10.507
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200493
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2023), M. [D] (l'assuré), journaliste professionnel rémunéré à la pige, a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la caisse) l'attribution d'une pension d'invalidité que la caisse lui a refusée par une décision du 2 mai 2018. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de lui enjoindre d'examiner les droits de l'assuré à pension d'invalidité, alors « qu'en tout état de cause, l'article 97, § 2, du…