Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017, 16-21.647
Mots-clés droit social
Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-21.647
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210686
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Résumé
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10686 F Pourvoi n° K 16-21.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Stéphane Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Salt, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est service contentieux général [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Salt ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un chauffeur de poids-lourds (M.
Y..., l'exposant), reconnu travailleur handicapé, victime d'un accident du travail, de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Salt) ; AUX MOTIFS QUE M.
Y... considérait que son employeur avait commis une faute inexcusable en l'affectant à un poste présentant un danger pour sa santé du fait du handicap affectant ses genoux, son poste de chauffeur poids-lourds l'obligeant à monter et descendre les marches du camion pour raccorder des cuves, ainsi qu'à des manutentions, tandis qu'il ne devait pas porter des charges lourdes, et lui refusant de plus la formation de chauffeur-citerne qui lui aurait permis de travailler pour la société Air Liquide ; que, concernant les circonstances de l'accident, M.
Y... avait déclaré que « le camion était mouillé par le rinçage de quelques gouttes s'échappant à l'ouverture des bouchons des raccords de branchement, j'ai glissé sur le bord du plancher du camion lorsque j'en redescendais » ; qu'il soutenait que l'employeur savait que le matériel était vétuste car il l'en aurait prévenu avant l'accident, soit le 29 novembre 2011 ; que la cour constatait que, lors de son embauche en qualité de chauffeur poids-lourds en avril-mai 2010, M.
Y..., dont le statut de travailleur handicapé était connu de l'employeur, avait passé une visite médicale d'embauche ; que le médecin du travail, après étude de poste, l'avait déclaré apte au poste de chauffeur poids-lourds en précisant qu'il fallait que le salarié évitât « le port de charges lourdes » ; qu'il n'était pas contesté que le travail de M.