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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2020, 18-14.382

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/03/2020
Numéro d'affaire
18-14.382
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C200331

Résumé

Il résulte de l'article L. 2261-15 du code du travail, rendu applicable par l'article 3, I, de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer aux accords régionaux ou territoriaux interprofessionnels qu'il prévoit, que l'extension d'un accord par arrêté du ministre du travail rend les stipulations de l'accord obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ce dernier

Texte de la décision

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Cassation partielle M.

PIREYRE, président Arrêt n° 331 F-P+B+I Pourvoi n° E 18-14.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 La société Transport Camalon (Transcam), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-14.382 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Transport Camalon, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre. la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 décembre 2017), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a, le 24 septembre 2012, notifié à la société Transport Camalon (la société), une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 27 février 2013, d'une mise en demeure. 2.

Une contrainte lui ayant été signifiée, le 18 novembre 2013, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Elle conteste, notamment, le chef de redressement afférent à la réintégration, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du forfait social, du montant des primes « Cospar » qui auraient dû, selon la caisse, être versées aux salariés en application de l'accord interprofessionnel du 25 mai 2009 pour la Réunion, étendu par arrêté du 27 juillet 2009.

Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens du pourvoi principal, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident Enoncé du moyen 4.

La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la contestation de la société en ce qu'elle porte sur le redressement opéré au titre du bonus Cospar, alors que « selon l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, un accord régional ou territorial interprofessionnel conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre aux entreprises implantées dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de verser à leurs salariés un bonus exceptionnel, d'un montant maximal de 1 500 euros par salarié et par an, exonéré de toutes cotisations sauf la CSG et la CRDS ; qu'un arrêté d'extension du ministre du travail du 27 juillet 2009 a rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions du titre Ier de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion imposant aux employeurs de verser le bonus Cospar à leurs salariés, même s'ils ne sont pas adhérents du Medef ; qu'en disant l'employeur fondé à contester le redressement opéré au titre du bonus Cospar aux motifs inopérants que « le Medef est seul signataire de l'accord du 25 mai 2009 » et que « la société Transcam est adhérente du syndicat FNTR dont l'adhésion au MEDEF n'est pas invoquée ni établie », la cour d'appel a méconnu les effets de l'arrêté d'extension du 27 juillet 2009 et a violé les textes visés au moyen. » Réponse de la Cour Vu les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel de La Réunion, signé le 25 mai 2009, et étendu par l'arrêté du ministre du travail du 27 juillet 2009, les articles L. 2261-15 du code du travail et 3, I, de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses : 5.

Il résulte du troisième de ces textes, rendu applicable par le dernier aux accords régionaux ou territoriaux interprofessionnels qu'il prévoit, que l'extension d'un accord par arrêté du ministre du travail rend les stipulations de l'accord obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ce dernier. 6.

Pour dire que la société est fondée à contester le redressement opéré au titre du bonus Cospar pour les années 2010 et 2011, l'arrêt, après avoir rappelé que l'arrêté d'extension du ministre a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord, retient que l'arrêté d'extension du 27 juillet 2009 n'est pas applicable à la société, dès lors qu'il est établi et non discuté que le MEDEF est seul signataire de l'accord du 25 mai 2009 et que la société est adhérente du syndicat FNTR dont l'adhésion au MEDEF n'est pas invoquée ni établie. 7.

En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait seulement de déterminer si la société était comprise dans le champ d'application professionnel de l'accord étendu du 25 mai 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés.