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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2021, 20-13.237

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/05/2021
Numéro d'affaire
20-13.237
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210262

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10262 F Pourvoi n° B 20-13.237 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [M] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-13.237 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Leader interim 92, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Sicra Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Société générale de travaux (Sogetrav), 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sicra Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Il est donné acte à la société Sicra Ile-de-France de sa mise hors de cause. 2.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de M. [Z] et d'avoir débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Leader Interim 92 et à obtenir en conséquence majoration de la rente d'accident du travail et indemnisation de ses préjudices ; Aux motifs que « en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux dont il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; M. [Z] soutient qu'il bénéficie d'une présomption de faute inexcusable de l'employeur, au motif qu'il était intérimaire, que son poste présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu'il n'avait jamais reçu de formation à la sécurité renforcée, en application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ; En application de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectées à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ; Mais à la lecture du contrat de mission temporaire il apparaît que M. [Z] était mis à la disposition en qualité de boiseur NIV 3P1 k210, son activité consistant à participer au coffrage des voiles en béton, les risques identifiés étant la chute de hauteur liée à la manutention manuelle et celle liée aux effondrements et chute d'objets, d'où le port obligatoire du casque et des chaussures de sécurité ; Il s'agissait donc d'un poste classique d'ouvrier sur un chantier qui intervient au sol dans les opérations de coulage des ouvrages en béton, et non pas d'un poste de travail présentant des risques particuliers au sens de la Circulaire DRT n° 90/18 du 30 octobre 1990, qui liste d'une part des travaux habituellement dangereux comme la conduite d'engins, les travaux de maintenance, les travaux sur machines dangereuses, les travaux en hauteur ou l'exposition à des produits dangereux, et d'autre part les travaux nécessitant une formation particulière comme celui de cariste ; M. [Z] ne rapporte donc pas la preuve que son poste présentait, au sens des textes précités, des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, et il ne bénéficie pas d'une présomption de faute inexcusable pour l'absence de formation renforcée qui n'était pas légalement nécessaire ; M. [Z] soutient ensuite que son employeur n'avait pas pris les mesures de sécurité nécessaires exigées par l'article L. 320-2 du code du travail, et ne lui a pas donné les informations nécessaires ; Mais la société utilisatrice du salarié, ainsi que son employeur, la société d'intérim, répondent que M. [Z] a exercé les fonctions de boiseur pendant plusieurs années depuis 2010 au sein de la société Leader Interim et qu'il avait été mis à disposition de multiples entreprises de travaux pour des missions similaires sur le chantier de la bibliothèque [Établissement 1], et connaissait parfaitement les risques inhérents à ce type de chantier.

Le 5 mars 2013, la société Leader Interim lui a remis un livret de sécurité intitulé « intérimaires, vos missions en tout sécurité ».

Le défaut d'information n'est pas établi ; M. [Z] indique que son employeur aurait dû avoir conscience du danger du simple fait que le travail était réalisé avec une grue.

Mais cet élément est inopérant, l'appelant étant simple ouvrier de chantier et non grutier.

Il ne précise pas en quoi l'employeur aurait pu avoir conscience du risque qui s'est réalisé avec l'accident ; Il soutient qu'il aurait dû porter un baudrier et qu'aucun équipement n'avait été mis à sa disposition qui aurait éviter un accident aussi grave.