Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2010, 08-21.991
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/05/2010
- Numéro d'affaire
- 08-21.991
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200955
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'articl…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 septembre 2005, Stéphane X..., salarié de la société Ardennes Refendage (la société) a été victime d'un accident mortel du travail ; que Mme Y..., concubine du défunt, agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur David X..., a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la cour d'appel, statuant en matière de sécurité sociale, dans un arrêt du 5 novembre 2008, a débouté les ayants droit de Stéphane X... de leurs demandes au motif que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; Mais attendu qu'un arrêt rendu en matière pénale par la même cour d'appel le 29 octobre 2008, devenu définitif et irrévocable, avait déclaré la société et son président-directeur général coupables de faits d'homicide involontaire et de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, pour avoir laissé travailler la victime sur une machine non conforme aux articles R. 233-16 et suivants du code du travail, et pour avoir omis d'effectuer une formation à la sécurité des salariés, et les avaient condamnés pénalement ; Qu'il s'ensuit que cette décision pénale intervenue après la clôture des débats sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable prive l'arrêt attaqué de fondement juridique ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Ardennes Refendage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la preuve d'une faute inexcusable de la société ARDENNES REFENDAGE dans la survenance de l'accident du travail du 20 septembre 2005 dont a été victime Monsieur Stéphane X... n'est pas rapportée, dit que cet accident du travail n'est pas du à la faute inexcusable de l'employeur et débouté Madame Arlette Z... veuve X... ainsi que Madame Christelle Y..., en son nom propre et en qualité d'administratrice légale de son fils David X... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES «qu'en vertu du contrat de travail liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail dont le salarié est victime.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452 -1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve incombe à la victime.
Monsieur B..., opérateur sur la refendeuse, a découvert le 20 septembre 2005 le corps de Monsieur X... coincé par la tête de la cercleuse.
L'enquête effectuée par les services de gendarmerie n'a pas permis de déterminer les circonstances de l'accident.
Aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée.
La seule expertise effectuée l'a été à la demande de la société ARDENNES REFENDAGE.
Monsieur C..., spécialisé en ingénierie mécanique, agrégé de mécanique a établi son rapport le 15 mars 2008.
Ce rapport a été versé aux débats et soumis aux parties.
Il n'y a donc pas lieu de l'écarter.
Le rapport de l'Inspectrice du Travail du 20 septembre 2005 et celui du service de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse régionale d'assurance maladie font état des éléments suivants.
L'accident a eu lieu sur une ligne comprenant une refendeuse et une cercleuse.
Les tôles sont redressées, refendues et conditionnées en bobineaux sur la refendeuse.
Le bras manipulateur de la cercleuse les prend et les place sur une table à rouleaux mécanisés.