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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024, 22-22.048

Date
10/10/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-22.048
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2022), M. [M] a été victime, le 14 février 2014, d'un accident de la circulation, alors qu'il conduisait son véhicule assuré par la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Alpes Méditerranée (l'assureur).
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Faits: En statuant ainsi, en imputant la rente accident du travail sur le poste de déficit fonctionnel permanent, après avoir constaté que le contrat prévoyait que les préjudices étaient évalués selon les règles du droit commun sous déduction des prestations à caractère indemnitaire versées par tout organisme social ou de prévoyance ou par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.
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  • Réponse: Il en déduit que puisque l'incidence professionnelle n'entre pas dans le périmètre de la garantie, il y a lieu d'imputer la rente accident du travail sur le seul déficit fonctionnel permanent, de sorte que le total de la rente en arrérages échus et capital étant supérieur à l'indemnité compensant le déficit fonctionnel permanent, aucune somme n'est contractuellement due à M. [M], de ce chef.
  • Portée: Selon les deuxième et troisième, l'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une rente accident du travail versée sous forme de capital lorsque le taux de l'incapacité permanente est inférieure à 10 % et sous forme de rente lorsque le taux est supérieur à 10 %, calculée sur la base du salaire perçu les 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail de la victime multiplié par le taux d'incapacité permanente corrigé.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 889 F-D Pourvoi n° V 22-22.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 M. [I] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-22.048 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Mutuelle sociale agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée, et l'avis de M.

Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2022), M. [M] a été victime, le 14 février 2014, d'un accident de la circulation, alors qu'il conduisait son véhicule assuré par la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Alpes Méditerranée (l'assureur). 2.

Le 27 juillet 2017, une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices a été signée entre M. [M] et son assureur.

Les postes de perte de gains professionnels actuels et d'incapacité permanente partielle ont été réservés, dans l'attente de la production des débours définitifs de l'organisme social. 3.

M. [M] a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation des postes réservés et de son préjudice moral.

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2006, les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5.

Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6.

Il résulte du quatrième que le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. 7.

Selon les deuxième et troisième, l'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une rente accident du travail versée sous forme de capital lorsque le taux de l'incapacité permanente est inférieure à 10 % et sous forme de rente lorsque le taux est supérieur à 10 %, calculée sur la base du salaire perçu les 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail de la victime multiplié par le taux d'incapacité permanente corrigé. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
10/10/2024
Numéro d'affaire
22-22.048
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200889
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2022), M. [M] a été victime, le 14 février 2014, d'un accident de la circulation, alors qu'il conduisait son véhicule assuré par la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Alpes Méditerranée (l'assureur). 2. Le 27 juillet 2017, une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices a été signée entre M. [M] et son assureur. Les postes de perte de gains professionnels actuels et d'incapacité permanente partielle ont été réservés, dans l'attente de la production des débours définitifs de l'organisme social. 3. M. [M] a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation des postes réservés et de son préjudice moral. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du…