Cour de cassation

Deuxième chambre civileArrêt du 1 octobre 2026Pourvoi n° 23-22.525

LicenciementCause réelle et sérieuse

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La cassation est partielle.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Arrêt rendu
Toutes les étapes (3)
  1. Arrêt d'appel
Détails et sources
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il constate qu'aucune demande pécuniaire n'est formée par l'appelant à l'encontre de la société Meubles Ikea France et dit irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société SIMP, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  1. CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate qu'aucune demande pécuniaire n'est formée par l'appelant à l'encontre de la société Meubles Ikea France et dit irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société SIMP, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
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  2. Autres dispositions
    Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Meubles Ikea France à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
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  3. Dates
    1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), M. [X] a relevé appel d'un jugement rendu le 19 janvier 2021 par un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes formées contre la société Meubles Ikea France.
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Texte intégral

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CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er octobre 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 929 F-D

Pourvoi n° J 23-22.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2026

M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-22.525 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), M. [X] a relevé appel d'un jugement rendu le 19 janvier 2021 par un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes formées contre la société Meubles Ikea France.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [X] fait grief à l'arrêt de constater qu'aucune demande pécuniaire n'était formée par l'appelant à l'encontre de la société Meubles Ikea France et de dire irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société SIMP à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de rappel de salaire du 1er juillet au 24 juillet 2018 et des congés payés y afférents, de solde de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au dispositif des conclusions de l'appelant, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des prétentions qui y sont énoncées ; qu'en l'espèce, pour dire M. [X] irrecevable en ses demandes, la cour d'appel, ayant rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statuait que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, a relevé qu'au terme de ses conclusions l'exposant n'avait pas demandé la condamnation de la société Meubles Ikea France si bien que cette société ne pouvait pas être condamnée et que la demande de condamnation formée à l'encontre de la société SIMP qui n'était pas partie à l'instance était irrecevable ; qu'en statuant ainsi quand il résultait tant du jugement de première instance que de la déclaration d'appel et des conclusions des parties devant la cour d'appel que les demandes de M. [X] avaient toujours été uniquement dirigées contre la société Meubles Ikea France ce dont il se déduisait que la mention de la société SIMP au seul dispositif de ses conclusions procédait d'une erreur manifeste qui n'était pas, en tant que telle, de nature à entraîner l'irrecevabilité de ses prétentions, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que, en tout état de cause, si le droit d'accès à un tribunal et les garanties d'un procès équitable qui y sont consacrées peuvent être limités, c'est à la condition que ces limitations poursuivent un but légitime et que leur application ne soit pas de nature à porter atteinte à la substance même du droit ; qu'en l'espèce pour dire M. [X] irrecevable en ses demandes, la cour d'appel, ayant rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statuait que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, a relevé qu'au terme de ses conclusions l'exposant n'avait pas demandé la condamnation de la société Meubles Ikea France si bien que cette société ne pouvait pas être condamnée et que la demande de condamnation formée à l'encontre de la société SIMP qui n'était pas partie à l'instance était irrecevable ; qu'en statuant par de tels motifs quand il résultait tant du jugement de première instance que de la déclaration d'appel et des conclusions des parties devant la cour d'appel que les demandes de M. [X] avaient toujours été dirigées contre la société Meubles Ikea France ce dont il se déduisait que la mention de la société SIMP au seul dispositif de ses conclusions procédait d'une erreur manifeste, la cour d'appel a, par excès de formalisme, porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge et violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 954, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

3. Selon le premier de ces textes, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

4. Selon la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire » (CEDH, arrêt du 4 décembre 1995, Bellet c. France, n° 23805/94). Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (CEDH [GC], arrêt du 23 juin 2016, Baka c. Hongrie [GC], n° 20261/12, et CEDH, 13 juillet 2021, Ali Riza c. Suisse, n° 74989/11). Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (CEDH, arrêt du 28 mai 1985, Ashingdane c. Royaume-Uni, n° 8225/78, et CEDH [GC], arrêt du 17 janvier 2012, n° 36760/06). Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH [GC], arrêt du 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, n° 40160/12).

5. Afin d'apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour prend en considération les facteurs suivants : i) sa prévisibilité aux yeux du justiciable (CEDH, arrêt du 5 novembre 2015, Henrioud c. France, n° 21444/11, CEDH, Zubac c. Croatie, précité, et CEDH, arrêt du 12 octobre 2021, C.N. c. Luxembourg, n° 59649/18) ; ii) le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure (CEDH, Zubac c. Croatie, précité) ; iii) celui de savoir si cette restriction est empreinte d'un formalisme excessif (CEDH, Henrioud c. France, précité, CEDH, Zubac c. Croatie, précité). En effet, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (CEDH, arrêt du 26 juillet 2007, Walchli c. France, n° 35787/03).

6. Pour rejeter les demandes pécuniaires formées par M. [X], l'arrêt, après avoir énoncé que le salarié était fondé à demander le paiement de diverses sommes, énonce, d'une part, que la société Meubles Ikea France ne peut être condamnée au paiement, l'appelant n'ayant pas demandé sa condamnation dans le dispositif de ses conclusions, d'autre part, que la demande de condamnation formée à l'encontre de la société SIMP, qui n'est pas l'employeur de M. [X] et n'est pas partie à l'instance, n'est pas recevable.

7. En statuant ainsi, alors que l'appelant avait formé sa déclaration d'appel contre la société Meubles Ikea France et qu'il résultait de l'en-tête des conclusions d'appel du salarié que ce dernier avait dirigé ses demandes contre cette même société, qui était son ancien employeur, la cour d'appel, qui aurait dû constater que le dispositif des conclusions était affecté d'une erreur matérielle et qu'elle était saisie des demandes de l'appelant, a fait preuve d'un formalisme excessif et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate qu'aucune demande pécuniaire n'est formée par l'appelant à l'encontre de la société Meubles Ikea France et dit irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société SIMP, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Meubles Ikea France à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 1 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

Aucune référence structurée détectée.

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    la société SIMP à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de rappel de salaire du 1er juillet au 24 juillet 2018 et des congés payés y afférents, de solde de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au dispositif des conclusions de l'appelant, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabi
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de rappel de salaire du 1er juillet au 24 juillet 2018 et des congés payés y afférents, de solde de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au dispositif des conclusions de l'appelant, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des prétentions qui y son
    titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de rappel de salaire du 1er juillet au 24 juillet 2018 et des congés payés y afférents, de solde de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au dispositif des conclusions de l'appelant, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des prétentions qui y son
    IMP à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de rappel de salaire du 1er juillet au 24 juillet 2018 et des congés payés y afférents, de solde de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au dispositif des conclusions de l'appelant, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des prétentio
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    'arrêt de constater qu'aucune demande pécuniaire n'était formée par l'appelant à l'encontre de la société Meubles Ikea France et de dire irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société SIMP à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de rappel de salaire du 1er juillet au 24 juillet 2018 et des congés payés y afférents, de solde de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au di
    'arrêt de constater qu'aucune demande pécuniaire n'était formée par l'appelant à l'encontre de la société Meubles Ikea France et de dire irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société SIMP à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de rappel de salaire du 1er juillet au 24 juillet 2018 et des congés payés y afférents, de solde de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au di
    2. M. [X] fait grief à l'arrêt de constater qu'aucune demande pécuniaire n'était formée par l'appelant à l'encontre de la société Meubles Ikea France et de dire irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société SIMP à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de rappel de salaire du 1er juillet au 24 juillet 2018 et des congés payés y afférents, de solde de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'erreur manifeste dans la désignation de l'i
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    it formée par l'appelant à l'encontre de la société Meubles Ikea France et de dire irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société SIMP à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de rappel de salaire du 1er juillet au 24 juillet 2018 et des congés payés y afférents, de solde de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au dispositif des conclusions de l'appelant, au regard de l
    aire n'était formée par l'appelant à l'encontre de la société Meubles Ikea France et de dire irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société SIMP à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de rappel de salaire du 1er juillet au 24 juillet 2018 et des congés payés y afférents, de solde de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au dispositif des conclusions de l'appelant, au regard de l
  • Congés payés
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    ater qu'aucune demande pécuniaire n'était formée par l'appelant à l'encontre de la société Meubles Ikea France et de dire irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société SIMP à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de rappel de salaire du 1er juillet au 24 juillet 2018 et des congés payés y afférents, de solde de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au dispositif des conclus
    té Meubles Ikea France et de dire irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société SIMP à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de rappel de salaire du 1er juillet au 24 juillet 2018 et des congés payés y afférents, de solde de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au dispositif des conclusions de l'appelant, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions
    cevables les demandes formées à l'encontre de la société SIMP à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de rappel de salaire du 1er juillet au 24 juillet 2018 et des congés payés y afférents, de solde de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au dispositif des conclusions de l'appelant, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond,
  • Procédure prud'homale
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    nseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), M. [X] a relevé appel d'un jugement rendu le 19 janvier 2021 par un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes formées contre la société Meubles Ikea France. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [X] fait grief à l'arrêt de constater qu'aucune demande pécuniaire n'était formée par l'appelant à l'encontre de la société Meubles Ikea France et de dire irrecevables les d

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 20 septembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:C200929
Identifiant source
6abe4a62c27382d0995f794d

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