§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 octobre 2020, 18-23.210

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
01/10/2020
Numéro d'affaire
18-23.210
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C200954

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Cassation M.

PIREYRE, président Arrêt n° 954 FS-P+B+I Pourvoi n° A 18-23.210 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

F....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 M.

P...

R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-23.210 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

N...

F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.

F..., et l'avis de M.

Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M.