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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 février 2024, 21-12.907

Date
01/02/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
21-12.907
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 décembre 2020), M. [N] (la victime), salarié de la société [8] (l'employeur), assurée auprès de la société [6] (l'assureur), a été victime d'un accident le 7 mars 2013 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (la CAFAT).
  • Procédure: La société [7], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] ([8]), a formé le pourvoi n° P 21-12.907 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société d'assurances [6], dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 5], 3°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. [N] au passif de la société [8], au titre de son préjudice corporel, à la somme de 94 839 824 francs CFP, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa.
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  • Réponse: Il en déduit que s'agissant d'un dommage non couvert par les indemnités majorées accordées en vertu du décret du 24 février 1957, la victime est fondée à réclamer à son employeur l'indemnisation de ce chef de préjudice.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. [N] au passif de la société [8], au titre de son préjudice corporel, à la somme de 94 839 824 francs CFP, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Noumea
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 105 FS-D Pourvoi n° P 21-12.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 La société [7], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] ([8]), a formé le pourvoi n° P 21-12.907 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société d'assurances [6], dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 5], 3°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [7], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] ([8]), les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société d'assurances [6], et l'avis de M.

Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, M.

Rovinski, Mme Lapasset, MM.

Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, MM.

Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M.

Gaillardot, premier avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 décembre 2020), M. [N] (la victime), salarié de la société [8] (l'employeur), assurée auprès de la société [6] (l'assureur), a été victime d'un accident le 7 mars 2013 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (la CAFAT). 2.

La victime a saisi une juridiction d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation des préjudices en résultant.

La société [7] est intervenue volontairement à l'instance, en qualité de mandataire liquidateur de l'employeur, placé en liquidation judiciaire (le mandataire de l'employeur), de même que l'assureur.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
01/02/2024
Numéro d'affaire
21-12.907
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200105
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 décembre 2020), M. [N] (la victime), salarié de la société [8] (l'employeur), assurée auprès de la société [6] (l'assureur), a été victime d'un accident le 7 mars 2013 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (la CAFAT). 2. La victime a saisi une juridiction d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation des préjudices en résultant. La société [7] est intervenue volontairement à l'instance, en qualité de mandataire liquidateur de l'employeur, placé en liquidation judiciaire (le mandataire de l'employeur), de même que l'assureur. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il…