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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-16.098

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Harcèlement moralDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2024
Numéro d'affaire
23-16.098
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01023

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1023 F-D Pourvoi n° Y 23-16.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-16.098 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (Servair), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

La société Servair a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Servair, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), M. [Z] a été engagé en qualité d'agent quai par la société Servair le 1er décembre 1991.

Il est titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel depuis 1993. 2.

En 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 3.

A compter du 3 mai 2008, il a été désigné délégué syndical central du syndicat CGT de l'entreprise.

Il bénéficie d'un crédit d'heures mensuelles pour l'exercice de son mandat à temps complet.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal 4.