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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.314

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2019
Numéro d'affaire
18-13.314
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01418

Résumé

Aucune disposition d'ordre public n'interdit à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord de prévoir par accord collectif un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l'absence de dispositions légales en ce sens. La signature d'une convention de branche ou d'un accord professionnel par les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord engage les signataires de l'accord ainsi que les adhérents aux organisations interprofessionnelles signataires de l'accord. Dès lors, en déniant aux partenaires sociaux la liberté contractuelle de conclure un accord organisant un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé par l'accord ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé, accord s'appliquant aux entreprises l'ayant signé et à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l'accord, le tribunal de grande instance a violé l'article 6 du code civil

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation partielle sans renvoi M.

CATHALA, président Arrêt n° 1418 FS-P+B Pourvoi n° U 18-13.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air - SAMERA, dont le siège est [...], 2°/ la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - FEETS FO, dont le siège est [...], 3°/ la fédération nationale des ports et docks - FNPD CGT, dont le siège est [...], 4°/ la fédération générale des transports - FGT CFTC, dont le siège est [...], 6°/ la fédération SUD rail, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris (5e chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la fédération française des sociétés d'assurances, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux et la plaidoirie de Me Hourdeaux, avocat du syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air - SAMERA, de la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - FEETS FO, de la fédération nationale des ports et docks - FNPD CGT, de la fédération générale des transports - FGT CFTC et de la fédération SUD rail, les observations de la SCP Spinosi et Sureau et la plaidoirie de Me Sureau, avocat de la fédération française des sociétés d'assurances, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air – SAMERA, la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services – FEETS FO, la fédération nationale des ports et des docks – FNPD CGT, la fédération générale des transports – FGT CFTC et la fédération SUD rail (les signataires) ont conclu, le 29 juin 2015, un accord pour la mise en place d'un régime complémentaire de santé et de prévoyance dans le cadre de la convention nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ; que le Conseil d'Etat a été saisi par la fédération française des sociétés d'assurances de la légalité de l'arrêté du 11 décembre 2015 étendant cet accord ; qu'il a, par une décision du 17 mars 2017, sursis à statuer et renvoyé les parties à poser à la juridiction judiciaire les deux questions préjudicielles suivantes : - l'exercice par les parties à l'accord du 29 juin 2015 de leur liberté contractuelle leur permettait-il en l'absence de disposition législative de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé ; - la circonstance que l'accord du 29 juin 2015 ne comporte pas la clause de réexamen prescrite par le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est-elle de nature à l'entacher d'illégalité et, en cas de réponse positive, cette illégalité affecte-t-elle la validité de l'accord dans son entier ou non ; Sur le second moyen : Attendu que les signataires font grief au jugement de dire que l'accord du 29 juin 2015, en ce qu'il ne comporte pas la clause de réexamen prescrite par le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité dans sa totalité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut de clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation visée à l'alinéa 2 de l'article L. 912-1, I, du code de la sécurité sociale sont réexaminées, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées tous les cinq ans selon les dispositions des articles D. 912-1 à D. 912-13 du code de la sécurité sociale, de sorte que la nullité ne sanctionne pas le défaut de clause prévue par le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et qu'en décidant le contraire, le tribunal de grande instance a violé ledit article, ensemble les règles relatives à la nullité telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière des articles 1178, alinéa 1er, et 1180 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que, dans leurs conclusions, les signataires faisaient valoir qu'« un avenant à l'accord du 29 juin 2015 a été signé par les partenaires sociaux le 12 juillet 2016 qui modifie l'annexe 4 de l'accord pour préciser les modalités de réexamen de la procédure de recommandation, conformément aux dispositions du III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi un réexamen des modalités de mise ne oeuvre de la mutualisation des risques est prévu dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de prise d'effet de l'accord du 29 juin 2015 » ; qu'en n'examinant pas ce moyen tiré d'une régularisation de l'accord du 29 juin 2015 le complétant par l'adjonction d'une clause manquante, le tribunal de grande instance a privé son jugement de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 912-1, III, du code de la sécurité sociale que les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées ; que l'existence de cette clause est une condition de validité d'accords dérogeant aux principes de libre concurrence et de liberté d'entreprendre ; Qu'il en résulte que le tribunal de grande instance, qui, lié par la formulation de la question préjudicielle, ne pouvait statuer sur l'éventuelle régularisation ultérieure de l'accord par un avenant rectificatif, a statué à bon droit ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 6 du code civil ; Attendu que le tribunal de grande instance énonce qu'en l'absence de dispositions législatives, les partenaires sociaux, qui ont signé l'accord du 29 juin 2015 relatif au régime des frais de soins de santé de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes, ne pouvaient prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé ; Attendu cependant, d'une part, qu'aucune disposition d'ordre public n'interdit à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord de prévoir, par accord collectif, un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l'absence de dispositions légales en ce sens ; Attendu, d'autre part, que la signature d'une convention de branche ou d'un accord professionnel par les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord engage les signataires de l'accord ainsi que les adhérents aux organisations interprofessionnelles signataires de l'accord ; D'où il suit qu'en déniant aux partenaires sociaux la liberté contractuelle de conclure un accord organisant un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé par l'accord ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé, accord s'appliquant aux entreprises l'ayant signé et à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l'accord, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'accord du 29 juin 2015 en ce qu'il ne comporte pas la clause de réexamen prescrite par le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est entaché d'illégalité en sa totalité, le jugement rendu le 20 février 2018, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT qu'il y a lieu de répondre à la première des deux questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat le 17 mars 2017 en ces termes : En tant qu'il s'applique aux entreprises l'ayant signé et à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l'accord, l'accord du 29 juin 2015 prévoyant la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé est conforme à la liberté contractuelle des parties ; Condamne la fédération française des sociétés d'assurances aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air - SAMERA, la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - FEETS FO, la fédération nationale des ports et docks - FNPD CGT, la fédération générale des transports - FGT CFTC et la fédération SUD rail PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit qu'en l'absence de disposition législative, les signataires de l'accord du 29 juin 2015 relatif au régime des frais de soins de santé de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes ne pouvaient prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé ; AUX MOTIFS QUE sur la première question : en l'absence de dispositions législatives la liberté contractuelle permettrait-elle de prévoir dans l'avenant à l'accord une mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui n'adhère…