Code du travail
Article R. 912-1 : texte et décisions associées
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Article R. 912-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 912-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.217
Cour de cassationinstance de Paris a privé son jugement de base légale au regard de l'article 6 du code civil ; ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE dans leurs conclusions (p. 14 à 22), les exposantes faisaient valoir que les accords critiqués trouvaient une base légale dans les articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2221-3 du code du travail, L. 911.1, L. 9113, L. 912.1 I, R. 912-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.314
Cour de cassationAucune disposition d'ordre public n'interdit à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord de prévoir par accord collectif un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l'absence de dispositions légales en ce sens. La signature d'une convention de branche ou d'un accord professionnel par les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord engage les signataires de l'accord ainsi que les adhérents aux organisations interprofessionnelles signataires de l'accord.
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