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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-11.649

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2019
Numéro d'affaire
17-11.649
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01385

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation partiellement sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation partiellement sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1385 F-D Pourvoi n° P 17-11.649 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'UNEDIC-CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

P...

X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme K...

G..., domiciliée [...] , [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL M et S, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA de Nancy, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8, L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-19 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé en qualité d'aide maçon le 20 mars 2013 par la société M et S ; que, par jugement du 9 septembre 2013, cette société a été mise en liquidation judiciaire, Mme G... étant nommée liquidateur judiciaire ; qu'une somme totale de 14 514,30 euros, avancée par l'AGS au liquidateur au titre des salaires du 1er mai au 31 août 2013, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des frais professionnels, a été reversée au salarié ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer sa créance salariale pour la période allant des mois de mars 2013 à août 2013 ; Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la société M et S à la somme de 18 299,79 euros bruts et dire n'y avoir lieu de déduire de cette créance la somme de 14 514,30 euros réglée par l'AGS au titre de sa garantie, l'arrêt retient que les sommes acquittées par l'AGS au titre de sa garantie ne peuvent venir en déduction de la créance salariale, laquelle doit être fixée au passif de la société M et S sans tenir compte de celles versées par l'AGS intervenante en qualité d'assureur ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté le versement d'une avance de l'AGS, ce dont il résultait nécessairement qu'un relevé de créance avait été établi en vue de ce versement, déposé et porté sur l'état des créances de sorte que seul le reliquat de la créance allégué par le salarié, soit la somme de 3 021,24 euros nets, pouvait faire l'objet d'une fixation au passif du débiteur et donner lieu à l'établissement d'un autre relevé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société M et S la créance de M.

X... au titre du reliquat de salaires dus de mars 2013 à août 2013 à la somme de 3 021,24 euros nets ; Dit que l'AGS n'est redevable de sa garantie que dans les limites des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail ; Condamne Mme G..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société M et S, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Nancy Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la créance de M.

X... contre la société M et S, en liquidation judiciaire, à la somme de 18.299,79 euros brut, au titre des salaires des mois de mars à août 2013 et DIT qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette créance la somme de 14.514,30 euros réglée par le CGEA-AGS au titre de sa garantie et que la garantie du CGEA-AGS a vocation à s'appliquer dans les conditions fixées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ; AUX MOTIFS QU'en exécution du contrat de travail et conformément aux bulletins de paie des mois de mars 2013 à août 2013, M.