Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.046

Arrêt du 9 octobre 1996Pourvoi n° 93-45.046

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., Le Couloubrier, 83120 Sainte-Maxime,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Fréjus, au profit de la société Le Carillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Fréjus, 1er mars 1993) que M. X..., après avoir quitté la société Le Carillon, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de congés payés pour la période du 1er juin 1991 au 30 novembre 1992;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de la dette, qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'ordonnance que l'employeur a seulement affirmé pouvoir justifier ne rien devoir au salarié, qu'en se fondant sur une simple offre de preuve, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315, alinéa 2 du Code civil;

Mais attendu que statuant en référé, le conseil de prud'hommes a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Le Carillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722c5cd58014677401426

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