Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.206

Arrêt du 9 octobre 1990Pourvoi n° 87-40.206

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle du centre qui lui demandait, à titre subsidiaire et en cas de confirmation sur l'existence d'un contrat de travail, de condamner M. X. à rembourser les charges salariales et patronales grevant toutes les rémunérations versées pendant les vingt-six mois d'emploi, la cour d'appel énonce que rien n'établit que les cotisations aient été comprises dans les sommes perçues par l'intéressé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la part salariale des charges sociales dues sur la rémunération versée à M. X., l'arrêt rendu le 7 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
  • Portée: Il incombe à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail, de prouver que l'entreprise pour laquelle il a travaillé, a entendu supporter la part salariale des charges sociales pour s'opposer à la demande de remboursement de ces charges formées par cette entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a commencé, au printemps 1977, à exercer les fonctions de psychologue au centre infantile " La Source " (le centre) et qu'au mois de juillet 1979, à la suite de son refus d'établir la liste nominative des enfants visités, il a été informé de ce que le centre ne ferait plus appel à ses services ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle du centre qui lui demandait, à titre subsidiaire et en cas de confirmation sur l'existence d'un contrat de travail, de condamner M. X... à rembourser les charges salariales et patronales grevant toutes les rémunérations versées pendant les vingt-six mois d'emploi, la cour d'appel énonce que rien n'établit que les cotisations aient été comprises dans les sommes perçues par l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, en ce qui concerne la part salariale des charges sociales dont l'employeur demandait le remboursement, alors qu'il incombe au salarié de prouver que l'employeur a entendu supporter cette part salariale, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et donc violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la part salariale des charges sociales dues sur la rémunération versée à M. X..., l'arrêt rendu le 7 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1559ba5988459c519bd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1990.

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