Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.838

Arrêt du 9 octobre 1980Pourvoi n° 78-41.838

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors que les faits offerts en preuve sont pertinents, qu'il n'est allégué qu'aucune des personnes dont l'employeur sollicite l'audition, n'est frappée d'une incapacité de témoigner en justice, une Cour d'appel ne peut énoncer que bien que de nature à constituer des fautes graves, les faits reprochés au salarié ne sont pas établis et que l'employeur ne peut être autorisé à en apporter la preuve par enquête au motif qu'il ne propose aucun témoin "valable", les seules personnes indiquées par lui étant des parents des parties et des camarades de travail de l'intéressé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 205 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LONGUET, CHAUFFEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE Y..., A ETE LICENCIE POUR FAUTES GRAVES LE 11 OCTOBRE 1977 POUR AVOIR NOTAMMENT CONDUIT EN ETAT D'IVRESSE, PROVOQUE UN ACCIDENT ET AVOIR, AU COURS DE LA DISCUSSION QUI AVAIT SUIVI, MENACE SON EMPLOYEUR ET COMMIS DES VOIES DE FAIT;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A LUI PAYER DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE, BIEN QUE DE NATURE A CONSTITUER DES FAUTES GRAVES, LE FAITS SUSVISES N'ETAIENT PAS ETABLIS ET QUE LA SOCIETE NE POUVAIT ETRE AUTORISEE A EN APPORTER LA PREUVE PAR ENQUETE AU MOTIF QU'ELLE NE PROPOSAIT AUCUN TEMOIN "VALABLE", LES SEULES PERSONNES INDIQUEES PAR ELLE ETANT "LA FILLE DE M. Y..., L'EPOUSE DE M. X... ET DES CAMARADES DE TRAVAIL DE CE DERNIER AYANT ASSISTE A LA SCENE"; QU'EN STATUANT PAR CES MOTIFS, ALORS QUE LES FAITS OFFERTS EN PREUVE ETAIENT PERTINENTS ET QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QU'AUCUNE DES PERSONNES, DONT LA SOCIETE SOLLICITAIT L'AUDITION, FUT FRAPPEE D'UNE INCAPACITE DE TEMOIGNER EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0bf9ba5988459c4fdf8

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