Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.416

Arrêt du 9 novembre 1999Pourvoi n° 97-43.416

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1997), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Techniques et applications scientifiques (TAS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Techniques et applications scientifiques, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 30 septembre 1992 par la société Techniques et Applications Scientifiques, en qualité de monteur, a été licencié le 3 mai 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1997), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en écartant une attestation établissant la réalité des griefs allégués pour un motif erroné, pris de la qualité de gérant de la société Techniques et Applications Scientifiques de son auteur lors de l'embauche du salarié, lequel n'avait d'ailleurs pas été débattu contradictoirement, la cour d'appel, qui n'a justifié par aucun document son affirmation, a privé sa décision de base légale et violé les articles 1315 du Code civil, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Techniques et applications scientifiques aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372356cd580146774087f6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372356cd580146774087f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.