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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.345

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2022
Numéro d'affaire
20-19.345
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00290

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 290 F-D Pourvoi n° R 20-19.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 M. [E] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-19.345 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Segula Matra Automotive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux lieu et place de la société Segula Matra Technologies, société par actions, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], de Me Soltner, avocat de la société Segula Matra Automotive, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2020), M. [N] a été engagé par la société Sodeca par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 22 juin 1992 en qualité de projeteur.

Suite à des cessions, son contrat a été transféré à la société Segula Futur Cinq (SF5) le 1er juillet 2008, puis à la société Segula Technologies Automotive (la société) à compter du 1er juillet 2010. 2.

Le salarié, titulaire de plusieurs mandats syndicaux et électifs, a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2015 afin notamment d'obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Recevabilité du mémoire complémentaire en défense examiné d'office Vu l'article 982 du code de procédure civile : 3.

Le mémoire en défense complémentaire, qui n'a pas été remis au greffe de la Cour de cassation et notifié à l'avocat du demandeur dans le délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur est irrecevable.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son action est irrecevable car prescrite et de le débouter de ses demandes, alors « que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; que la prescription ne court, s'agissant des faits discriminatoires présentant un caractère continu, que du jour où ils prennent fin dans leurs actes constitutifs et dans leurs effets ; qu'en l'espèce, il se prévalait notamment de sa mise au placard, l'employeur ne lui ayant pas fourni de travail, à l'exception d'une courte mission en 2010, pendant huit ans à compter de la reprise de son contrat de travail en août 2008 par le groupe Segula ; qu'il précisait, sans être utilement contredit, que cette situation n'avait pris fin qu'en janvier 2018, lorsqu'il lui avait été enfin proposé un nouveau poste de travail ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au comité d'entreprise du 22 janvier 2009 durant lequel il s'était plaint d'être mis à l'écart, cependant que le caractère continu du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail avait persisté pendant plusieurs années, et ce, jusqu'à près de trois années après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1134-5 du code du travail : 5.

Aux termes de ce texte, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 6.