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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.612

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2022
Numéro d'affaire
20-17.612
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00286

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 286…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 286 F-D Pourvoi n° H 20-17.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 La société Mer soleil montagne, société anonyme, sous le nom commercial Mersomo, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-17.612 contre les arrêts rendus le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), et le 10 juin 2020 par la même cour (3ème chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique Renault Trucks Lyon, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommé comité d'établissement Renault Trucks Lyon, 2°/ à la société Les Tasses, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée, Société des vacances populaires de Saint-Raphaël, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mer soleil montagne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité social et économique Renault Trucks Lyon, de la société Les Tasses, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon les arrêts attaqués (Riom, 10 décembre 2018 et 10 juin 2020), la Société des vacances populaires de Saint-Raphaël, désormais dénommée la société Les Tasses, a pour objet social l'acquisition et la gestion de tous biens immobiliers destinés à des activités sociales et en particulier l'acquisition d'un terrain situé à Saint-Raphaël sur lequel était exploité un centre de vacances réservé aux membres et adhérents des comités d'entreprise, associations ou mutuelles qui en détenaient le capital social.

Elle compte notamment, parmi ses associés, la société Mer soleil montagne, dénommée Mersomo. 2.

Différents litiges sont nés entre associés, donnant lieu à plusieurs procédures civiles ou pénales.

En particulier, la répartition du capital social a été discutée et la société Mersomo a contesté la qualité d'associé du comité d'établissement Renault Trucks Lyon (le comité).

Par actes du 28 mars 2017, la société Mersomo a fait assigner la société Les Tasses et le comité d'établissement Renault Trucks Lyon devant le tribunal de grande instance en lui demandant de dire que le comité d'établissement Renault Trucks Lyon n'a pas la qualité d'associé de la société Les Tasses, de dire que les parts autrefois propriété des comités d'établissement RVI Monplaisir (80 parts) et Feuillat (40 parts) sont devenues res nullius et ne doivent plus être décomptées du capital de la société Les Tasses, de dire que les droits des autres associés s'établiront en conséquence au nombre de parts détenues par chacun d'eux après réduction de capital résultant de la disparition des 120 parts des anciens comités d'établissements disparus, de déclarer inopposable à l'ensemble des associés de la société Les Tasses la cession du 30 mars 2011 au profit du comité d'établissement Renault Trucks Lyon réalisée sans agrément au profit d'un tiers non associé, de faire injonction à la société Les Tasses de procéder aux formalités rectificatives des statuts et aux publicités légales au registre du commerce et des sociétés. 3.

En instance d'appel, la société Mersomo a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la nullité des actes d'appel formés par le comité et par la société Les Tasses. 4.

Le comité social et économique Renault Trucks Lyon, venant aux droits du comité d'établissement Renault Trucks Lyon, est intervenu à l'instance.

Examen des moyens Sur les deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et troisième moyen, ci-après annexés 5.