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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.213

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Requalification

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2011
Numéro d'affaire
09-65.213
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00622

Résumé

La règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article 880-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie n'est applicable que lorsque l'instance principale s'est achevée par un jugement sur le fond

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique soulevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 880-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance principale s'est achevée par un jugement sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 janvier 1988 par la Communauté du Pacifique en qualité de manutentionnaire, a saisi le tribunal du travail de Nouméa de demandes en paiement d'indemnités en réparation des préjudices résultant d'un licenciement abusif ; que l'employeur ayant invoqué son immunité de juridiction, le salarié s'est désisté de ses demandes et que le tribunal, par jugement du 16 septembre 2004, a constaté l'extinction de l'instance ;…